Il s’agit d’un amendement, sinon de cohérence, du moins de précision, visant à mettre en conformité des dispositions différentes concernant les adhésions des entreprises pour l’évaluation de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs.
Le 3° de l’article L. 2152-1 du code du travail, introduit par le présent projet de loi, est relatif à la détermination du critère de l’audience pour la mesure de la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle. Il ne vise pas expressément la situation des fédérations de branche qui, au sens strict, n’ont pas d’entreprises adhérentes, mais seulement des organisations professionnelles de base auxquelles adhèrent les entreprises ; elles assument donc, pour ainsi dire, une représentation au deuxième degré, alors que cet état de fait a été pris en considération au 3° de l’article L. 2152-2 pour la mesure de l’audience au niveau national interprofessionnel.
Nous souhaitons donc modifier le 3° de l’article L. 2152-1, de manière que ces deux dispositions soient concordantes.