L’article 16 modifie le dispositif actuel de l’article L. 2135-6 du code du travail puisque, si l’obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant est maintenue pour les syndicats professionnels de salariés, leurs unions et les associations de salariés mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un certain seuil, ce seuil n’existerait plus pour les syndicats professionnels d’employeurs.
Il en résulte donc que tous les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1, seront tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et de facto un expert-comptable, quel que soit leur niveau de ressources.
Actuellement, cela n’est obligatoire qu’au-delà d’un niveau de financement supérieur à 230 000 00 euros ou en cas de perception de plus de 153 000 00 euros de ressources publiques ou assimilées.
L’alinéa 47 de l’article 16 crée donc, sans justification, une réelle distorsion de traitement entre syndicats de salariés et syndicats d’employeurs.
Par ailleurs, eu égard aux coûts suscités par de telles contraintes, les structures syndicales d’employeurs de taille modeste ne pourraient y survivre. Il serait alors préjudiciable à tous que certains secteurs n’aient pas de représentants patronaux.
Compte tenu de ce risque, et afin de rétablir une équité de traitement entre syndicats professionnels d’employeurs et de salariés, il est proposé de conserver un seuil plancher similaire pour l’ensemble de ces structures.