Une confusion est en train de se glisser sur la portée de la décision du Conseil constitutionnel, raison pour laquelle, monsieur Béteille, je vous propose que nous reprenions le texte ensemble.
Je rappelle que le Conseil, en dehors de cas exceptionnels, ne statue dans ce domaine que sur les griefs soulevés. Le grief retenu en l'occurrence est celui « tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats » ; c'est le considérant 117, que je relis :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles VI, VIII, IX et XVI de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique ; ». Par conséquent, c'est l'audience qui doit être publique.
Je lis maintenant le considérant 118 : « Considérant que constitue une décision juridictionnelle l'homologation ou le refus d'homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne concernée ; que cette homologation est susceptible de conduire à une privation de liberté d'un an ; » - j'en arrive à l'essentiel - « que, par suite, le caractère non public de l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce sur la proposition du parquet, même lorsqu'aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos, méconnaît les exigences constitutionnelles... ». Une audience, c'est une totalité, cela ne se résume pas à la lecture de la décision, monsieur Béteille !
La publicité visait donc l'audience entière, et non la seule lecture de la décision, ainsi que le caractère juridictionnel de la décision. Le fait qu'il s'agisse d'une audience publique commande non pas la composition du tribunal - c'est un magistrat du siège -, mais, comme l'a rappelé la Cour de cassation, et sans dire « En l'état du droit », que le ministère public assiste aux débats.