Intervention de Patrice Gélard

Réunion du 27 janvier 2005 à 15h00
Développement des territoires ruraux — Article 75 sexies

Photo de Patrice GélardPatrice Gélard :

Je suis obligé d'intervenir un peu plus longuement, pour justifier le maintien de cet amendement.

Le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'obligation de limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage et la non-constructibilité, en dehors des espaces urbanisés, d'une bande de cent mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau, ne s'applique que le long des rives des estuaires les plus importants.

Le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 a précisé que les « estuaires les plus importants », pour l'application de cet article, sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

Mais aucun décret ne précise les conditions d'application de la règle d'extension limitée de l'urbanisation et de la bande des cent mètres le long des étiers, des petites rivières ou des petits estuaires. Il en résulte une très grande incertitude juridique, que les rapports parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée nationale ont critiquée.

Certains tribunaux appliquent la bande des cent mètres et la règle d'extension limitée de l'urbanisation le long d'étiers extrêmement étroits, y compris de quatre-vingts centimètres de large, alors que les étiers ne sont que des canaux, la plupart du temps artificiels, par lesquels l'eau de mer est envoyée dans les marais.

La situation ainsi créée est paradoxale, puisque ces règles ne s'appliquent pas le long d'estuaires relativement importants comme ceux de la Vilaine, de la Charente ou de l'Adour, mais sont appliquées le long de très petits étiers ou fleuves côtiers de quelques mètres de large, voire de moins d'un mètre.

Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application de ces dispositions le long des étiers et des petits cours d'eau, de façon à mettre fin à ces incohérences et à ces incertitudes.

En l'occurrence, on ne modifie pas le fond de la loi Littoral, on corrige simplement des errements, souvent dus à la jurisprudence.

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