Cet amendement clarifie la situation pour les communes qui comptent un conseiller communautaire : le suppléant sera le remplaçant si le siège devient vacant. Mais cette disposition est-elle applicable au mandat en cours, puisqu'un acte électoral est intervenu sous l'empire d'une autre loi ?
Lors du débat sur l'option sur le cumul par un parlementaire, nous avions estimé que créer par la loi un nouveau cas de succession par le suppléant, sans qu'il ne figure au moment de l'élection, posait un problème constitutionnel. Ne sommes-nous pas en train de faire la même chose ici ?
Pour ce qui est du cas évoqué par Mme le rapporteur, le cas est plus facile à régler : la suppléance se fait par les suivants de liste communautaire qui sont conseillers municipaux. Dans le cas des listes minoritaires, il n'y en a pas d'autres dans de nombreux cas. Si le numéro 1 ne souhaite pas siéger, inévitablement, c'est le numéro 3 qui va le remplacer, c'est-à-dire la personne de même sexe. Il n'y a donc pas lieu de modifier le texte.