Les critères retenus sont ceux dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État.
L'amendement n° 19 n'est pas adopté.
L'amendement n° 75 précise que, lorsqu'elle statue sur l'autorisation commerciale, la commission départementale prend en compte les objectifs, les orientations et les conditions fixés par le SCOT et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce schéma.
L'amendement n° 75 est adopté.
L'amendement n° 76 précise la place des critères de protection des consommateurs dans la décision de la CDAC. La Commission européenne et la Cour de justice de l'Union admettent en effet que l'aménagement du territoire et le développement peuvent constituer des objectifs d'intérêt général susceptibles de justifier des restrictions proportionnées à la liberté de commerce. Ce n'est pas le cas des critères concernant la protection du consommateur. Il est utile que la CDAC puisse néanmoins les prendre davantage en compte.
L'amendement n° 76 est adopté.
L'article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 22 est adopté sans modification.