Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 10 avril 2014 à 21h30
Agriculture alimentation et forêt — Article additionnel après l'article 36, amendements 10 83 675 26 1983

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

Cet amendement, moins technique que le précédent, est plus démocratique. Il vise à intégrer dans la loi les conditions de désignation du président d’un établissement public d’aménagement et à poser le principe de son élection plutôt que d’une nomination par décret.

Les établissements publics d’aménagement ne sont pas une création de l’ordonnance n°2011-1068 puisque plusieurs établissements de ce type ont déjà été créés, tel l’établissement public d’aménagement en Guyane, l’EPAG. Leur mission est de réaliser des opérations foncières pour le compte de l’État ou des collectivités locales, que ce soit la constitution de réserves foncières ou la mise en œuvre de la compétence de préemption, mais aussi d’aménager les territoires urbains et ruraux.

Or la nomination par décret du président de cet établissement pose un problème pratique : l’opposition des représentants des élus au sein du conseil d’administration à la nomination par le pouvoir réglementaire aboutit parfois à des situations de blocage qui nuisent à l’action de l’établissement pendant une longue période. Il convient donc que la désignation du président résulte d’une élection interne plutôt que d’une nomination par décret, afin de garantir la sérénité entre les collectivités locales du ressort de l’établissement public et ce dernier.

Si cet amendement n’est pas retenu, il semble possible que l’autorité compétente pour la création des établissements publics d’aménagement s’inspire de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, selon lequel le président de certains établissements publics est nommé, certes par décret, mais sur proposition du conseil d’administration.

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