Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Gélard, Alduy, Balarello, Trillard, Gérard, Natali, Doublet, Kergueris, Puech, J. Blanc et Del Picchia.
L'amendement n° 108 rectifié est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de limitation de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. L'étude est soumise à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Le plan local d'urbanisme délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. »
L'amendement n° 109 rectifié est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
-... Au début du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « En dehors des espaces urbanisés, ».
L'amendement n° 110 rectifié est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
-... L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme peut comporter un schéma d'aménagement qui délimite des secteurs dans lesquels des constructions ou aménagements nécessaires au maintien et au développement des activités économiques traditionnelles, à la mise en valeur du site ou à l'accueil du public peuvent être admis et d'autres dans lesquels ils sont interdits. Le schéma d'aménagement doit être compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. Il est soumis à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. »
La parole est à M. Patrice Gélard, pour présenter ces trois amendements.