L’article L. 411–2 du code rural et de la pêche maritime dresse une liste des exceptions au statut du fermage, statut s’appliquant, en principe, à toute location de terre ou d’immeuble bâti agricole. Les cas de non-application du statut du fermage sont limités : conventions portant sur des terrains boisés, conventions portant sur des dépendances d’immeubles à usage d’habitation, conventions d’occupation précaire, conventions de mise à disposition de terres agricoles d’une société par une personne participant effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci et conventions régies par des dispositions particulières.
Cet amendement tend à appliquer les seules règles d’encadrement des prix des fermages et à faire exception à toutes les autres règles, en créant un bail spécial de trois ans pour remettre à la location des terres inoccupées ou/et inexploitées.
L’intention de permettre l’exploitation de terres incultes est louable. Mais, un dispositif permettant la mise en valeur des terres incultes ou inexploitées est déjà prévu à l’article L. 125–5 du code rural et de la pêche maritime.
Mais l’instrument proposé dans cet amendement n’est pas forcément le bon. Selon nous, il n’est pas souhaitable de fragiliser le statut du fermage. La proposition est insuffisamment encadrée et peut occasionner des dérives. Une terre qui serait inculte pendant trois ou quatre ans pourrait être récupérée directement à l’issue de cette période. Il suffirait donc de ne pas louer sa terre pendant quelques années pour pouvoir, par ce biais, échapper au statut du fermage.
Nous estimons que le statut du fermage est suffisamment précaire pour ne pas le fragiliser encore plus. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.