Je m’interroge sur cette nouvelle rédaction : l’expression « sauf initiative contraire » ne pourrait-elle donner à penser que la personne concernée pourra refuser de faire connaître sa décision à l’échéance du délai d’un an et demander un délai supplémentaire ? Ne serait-il pas plus clair de préciser que la consultation de cette personne ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, « sauf initiative antérieure » de sa part ?