Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly et N. Goulet et MM. Guerriau, Roche et Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411–13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L 411–13 . – Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins deux dixièmes à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. »
La parole est à Mme Françoise Férat.