Il s’agit, dans ce débat, du respect des clauses d’un contrat. Or le droit prévoit d’ores et déjà que, lorsque ces clauses ne sont pas respectées, le préjudice est automatiquement constitué.
Est-il nécessaire d’ajouter dans la loi l’obligation pour le bailleur de prouver le préjudice ? Si la clause n’est pas respectée, alors il y a préjudice ! Sinon, la charge de la preuve du préjudice reposerait tout entière sur le bailleur.
En ce qui concerne les clauses environnementales, je prendrai l’exemple, que nous évoquions avec M. Deneux, d’un système de conservation des sols. Le niveau de matière organique peut varier de 1, 5 % à 3 %, 4 % ou 5 %. Supposons que bailleur souhaite conserver 5 % de matière organique, mais que l’agriculteur, pour des raisons qui lui sont propres, change complètement de modèle de production, et que le taux de matière organique baisse : le préjudice est alors facile à mesurer. Dans d’autres domaines, en revanche, comme en matière de biodiversité, la mesure est beaucoup plus difficile.
En droit, mesdames, messieurs les sénateurs, on ne peut s’appuyer que sur le respect de la clause acceptée par les parties. En gros, je vous ai loué des terres avec telle ou telle caractéristique ; si tout se trouve complètement bouleversé, vous ne respectez pas la clause sur laquelle vous vous êtes engagé ; il y a donc préjudice.
Demander au bailleur de prouver le préjudice revient à lui imposer une charge qui ne nous semble pas nécessaire : encore une fois, si la clause n’est pas respectée, le préjudice est constitué.
Cette question est très technique, et je ne doute pas que M. César, en présentant cet amendement, avait à l’esprit l’exemple précis d’une situation rencontrée dans sa région. Cette proposition ne peut pas venir de nulle part !