L'amendement n° 72 rectifié ter, présenté par MM. Revet, Trillard et G. Bailly, Mme Sittler, MM. Bécot et Beaumont et Mme Boog, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinq premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :
« Toute sous-location est interdite sans l’accord express du bailleur. Le bailleur peut ainsi autoriser le preneur à consentir des sous-locations. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. Les parties fixent librement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. En cas de refus du bailleur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs ne pouvant excéder une durée de trois mois consécutifs, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. »
La parole est à M. Charles Revet.