Contrairement à l’amendement précédent, qui n’a pas été adopté, celui-ci fait l’objet d’une jurisprudence toute récente de la Cour de cassation. Dans un arrêt de 2011, cette dernière a considéré que la reprise totale, au titre de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, peut s’exercer préalablement à l’application du contrôle des structures.
L’amendement vise à préciser que, si la reprise doit faire l’objet de la déclaration, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation après reprise. En ce cas, et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur.
C’est un amendement très technique, mais il est important.