Je suis donc saisie d’un amendement n° 535 rectifié ter, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme N. Goulet et M. Guerriau, et ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédant la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution des rendements, d’après la comptabilité-gestion, les observations personnelles explicitées par l’expert. »
Cet amendement a été défendu.
La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 65 rectifié et 535 rectifié ter.