Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 443 rectifié bis, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-74 . – Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminées dans les conditions des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil.
« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal.
« En cas de reprise de biens mobiliers ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine.
« Pour l’application de ces dispositions, sont également considérés comme meubles : les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du présent code. »
La parole est à M. Daniel Dubois.