Cet amendement tend à prévoir que, lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont majorées. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur vénale, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
Toute demande demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an, commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine.
Sont considérés également comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime.