Dans ses articles L. 411-69 à L. 411-73, le code rural et de la pêche maritime régit les relations bailleur-preneur en ce qui concerne l’exécution des travaux par le preneur sur les biens loués et l’indemnisation du preneur sortant qui a effectué des travaux.
Ce dispositif garantit les intérêts des deux parties, et l’article L. 411-77 prévoit du reste que toute clause contraire est réputée non écrite.
Permettre, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, de fixer contractuellement les modalités de réalisation des travaux par le preneur ainsi que les indemnités de sortie viderait de leur sens les dispositions actuelles, protectrices pour les deux parties, et romprait l’équilibre des relations bailleur-preneur. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 4 quater.