Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 quinquies.
L’allongement de cinq à neuf ans de la durée de renouvellement du bail cessible entraîne un déséquilibre bailleur-preneur qui ne facilitera pas le recours à ce type de contrat. En effet, l’un de ses principaux intérêts pour le bailleur est la possibilité de reprendre sans motif les terres à l’échéance. Allonger la durée de renouvellement serait donc dissuasif.