Comme vous l’avez très bien indiqué, monsieur Teston, le retour de marchandises pour non-conformité peut donner lieu à des abus, ce qui pose problème, notamment, pour les produits périssables, lesquels deviennent souvent impossibles à vendre.
Une amende administrative très dissuasive, pouvant s’élever jusqu’à 75 000 euros, s’applique déjà lorsqu’un opérateur économique se soustrait à la contractualisation. L’amendement vise à étendre cette sanction, prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, en cas d’abus de la procédure de retour de produits pour non-conformité.
Une telle extension changerait la nature de la sanction. Celle-ci vise aujourd’hui à pénaliser ceux qui n’appliquent pas la loi et sont réfractaires à la contractualisation, mais pas ceux qui appliquent mal les contrats qu’ils ont signés. Il est moins facile, pour les services de contrôle, d’apprécier si un contrat est correctement exécuté que de constater s’il existe ou s’il contient bien des clauses obligatoires.
Par ailleurs, pourquoi limiter l’application de la sanction administrative à un seul type de procédure abusive dans l’exécution d’un contrat ? Par exemple, le fait de facturer à un prix différent du prix convenu ou de se faire livrer des quantités supplémentaires non commandées peut aussi poser problème.
Au final, il me semble préférable de maintenir les sanctions administratives pour les manquements aux obligations administratives des opérateurs économiques à l’égard du droit de la contractualisation. Il existe une sanction de la mauvaise exécution des contrats qui relève du juge civil, devant lequel, à l’issue d’une médiation, les producteurs pourront obtenir réparation.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement. M. le ministre pourra sans doute compléter ma réponse…