Intervention de Alain Milon

Réunion du 7 avril 2011 à 21h30
Bioéthique — Articles additionnels après l'article 22 quater

Photo de Alain MilonAlain Milon :

Cet amendement vise à modifier le code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui, la GPA, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Elle deviendra ainsi un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ».

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-2 du code de la santé publique, seuls pourront bénéficier d'une gestation pour autrui les couples composés de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'au moins deux années de vie commune, en âge de procréer et domiciliées en France. La femme devra se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans prendre un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple au moins devra être le parent génétique de l'enfant.

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-3 du même code, seule pourrait porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui une femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement. De surcroît, une femme ne pourrait ni porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes, ni porter un enfant pour sa fille, ni mener plus de deux grossesses pour autrui.

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-4, les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui devraient obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine, cet agrément étant destiné à vérifier leur état de santé non seulement physique, notamment le respect des conditions posées aux articles L. 2144-2 et L. 2144-3, mais également psychique.

Le texte proposé pour l'article L. 2144-5 tend à autoriser la mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui avec une ou plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui, à condition qu'elle ne donne lieu ni à publicité ni à rémunération. Cette mise en relation ne pourrait, de surcroît, être réalisée à titre habituel qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

Le texte proposé pour l'article L. 2144-6 subordonne le transfert d'embryons à une autorisation du juge judiciaire. Le magistrat devra vérifier les agréments, recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la « gestatrice », ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de cette dernière, après les avoir informés des conséquences de leur engagement au regard notamment du droit de la filiation. Il fixera également la somme devant être versée par le couple bénéficiaire à la gestatrice afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme pourrait être révisée en cas d'événement imprévu au cours de la grossesse. La gestation pour autrui ne pouvant être admise qu'en tant que don de soi, aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne pourrait être alloué.

En vertu du texte proposé pour l'article L. 2144-7, il appartiendrait à la gestatrice, et à elle seule, de prendre, le cas échéant, toute décision relative à une interruption volontaire de grossesse.

Enfin, le texte proposé pour l'article L. 2144-8 fait interdiction aux membres du couple bénéficiaire d'une gestation pour autrui, ou à l'un d'entre eux, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte.

Les modifications proposées aux articles L. 1418-1 et L. 1418-3 opèrent des coordinations dans les dispositions du code de la santé publique relatives aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de la biomédecine.

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