Séance en hémicycle du 7 avril 2011 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • GPA
  • autrui
  • couple
  • embryon
  • gestation pour autrui
  • l’enfant
  • l’étranger
  • mère
  • porteuse

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 22 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis d’abord saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié quater est présenté par M. Milon, Mmes Dini et Bout et MM. Beaumont, Carle et Mayet.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par M. Godefroy, Mmes M. André et Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Yung, Kerdraon, Rebsamen, C. Gautier, Lagauche, Botrel et Frimat, Mme Campion, MM. Madec et Courteau, Mme Schillinger, MM. Guillaume, Mazuir, Piras, Marc, Signé et Desessard, Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, MM. Andreoni et Chastan, Mme Laurent-Perrigot, M. Badinter, Mme Blondin et M. Carrère.

L'amendement n° 160 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre premier de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2144-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;

« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.

« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2144-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.

« Le juge s'assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

II. - Après le quinzième alinéa (11°) de l'article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 ; »

III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : «, 11° et 11° bis ».

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement vise à modifier le code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui, la GPA, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Elle deviendra ainsi un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ».

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-2 du code de la santé publique, seuls pourront bénéficier d'une gestation pour autrui les couples composés de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'au moins deux années de vie commune, en âge de procréer et domiciliées en France. La femme devra se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans prendre un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple au moins devra être le parent génétique de l'enfant.

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-3 du même code, seule pourrait porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui une femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement. De surcroît, une femme ne pourrait ni porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes, ni porter un enfant pour sa fille, ni mener plus de deux grossesses pour autrui.

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-4, les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui devraient obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine, cet agrément étant destiné à vérifier leur état de santé non seulement physique, notamment le respect des conditions posées aux articles L. 2144-2 et L. 2144-3, mais également psychique.

Le texte proposé pour l'article L. 2144-5 tend à autoriser la mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui avec une ou plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui, à condition qu'elle ne donne lieu ni à publicité ni à rémunération. Cette mise en relation ne pourrait, de surcroît, être réalisée à titre habituel qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

Le texte proposé pour l'article L. 2144-6 subordonne le transfert d'embryons à une autorisation du juge judiciaire. Le magistrat devra vérifier les agréments, recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la « gestatrice », ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de cette dernière, après les avoir informés des conséquences de leur engagement au regard notamment du droit de la filiation. Il fixera également la somme devant être versée par le couple bénéficiaire à la gestatrice afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme pourrait être révisée en cas d'événement imprévu au cours de la grossesse. La gestation pour autrui ne pouvant être admise qu'en tant que don de soi, aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne pourrait être alloué.

En vertu du texte proposé pour l'article L. 2144-7, il appartiendrait à la gestatrice, et à elle seule, de prendre, le cas échéant, toute décision relative à une interruption volontaire de grossesse.

Enfin, le texte proposé pour l'article L. 2144-8 fait interdiction aux membres du couple bénéficiaire d'une gestation pour autrui, ou à l'un d'entre eux, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte.

Les modifications proposées aux articles L. 1418-1 et L. 1418-3 opèrent des coordinations dans les dispositions du code de la santé publique relatives aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de la biomédecine.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

La liberté de procréer est un droit fondamental dans notre société. Elle est aujourd’hui plus grande qu’elle ne l’a jamais été, grâce à certaines avancées médicales telles que la fécondation in vitro, le transfert d’embryons, les micro-injections de sperme. Quelle que soit notre opinion sur la GPA, force est de reconnaître qu’elle est un produit de ces avancées et que, d’une certaine façon, elle permet d’accroître encore cette liberté de procréer.

Pour ma part, je vois dans la GPA d’abord et avant tout une technique supplémentaire pour lutter contre l’infertilité. C’est la raison pour laquelle cette légalisation doit être strictement encadrée, dans les conditions prévues par la proposition de loi déposée par Mme André en janvier 2010.

La GPA serait ainsi réservée aux couples dont la femme se trouve dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne peut la mener sans prendre un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou celle de l’enfant à naître. Il s’agit donc non pas d’autoriser je ne sais quelle pratique de confort, mais de répondre à des demandes très précises, très limitées et surtout très douloureuses, celles de ces couples qui ont le « matériel biologique » pour concevoir un enfant, mais dont la femme ne peut mener une grossesse à terme parce qu’elle est privée d’utérus ou qu’elle courrait un risque vital pour sa santé ou celle de son enfant.

La gestatrice devrait être majeure, domiciliée en France et avoir déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement. De surcroît, elle ne pourrait ni porter un enfant pour sa fille ni mener plus de deux grossesses pour autrui, et surtout elle ne pourrait pas porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres gamètes.

C’est en cela que la GPA se différencie totalement de la pratique dite des mères porteuses, lesquelles donnent en plus leur patrimoine génétique. Cette différence fondamentale n’est pas seulement biologique, elle influe fortement sur la perception du rôle de la femme qui porte l’enfant.

Pour moi, la GPA, que l’on peut aussi appeler « don gestationnel », est loin d’être une réalité honteuse ; elle s’articule autour des notions de don et de vie, et permet aux membres d’un couple infertile de sortir d’une situation de souffrance et de devenir parents. Cette raison est suffisante à mes yeux pour que nous nous engagions sur la voie d’une légalisation de la GPA.

Cette légalisation doit être strictement encadrée. C’est pourquoi la proposition de loi de notre collègue Michèle André prévoit un certain nombre de garde-fous, afin d’éviter des dérives. Ainsi, les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter un ou plusieurs enfants pour autrui devraient obtenir l’agrément de l’Agence de la biomédecine, qui serait chargée de vérifier notamment l’état de santé physique et psychique de la gestatrice, mais aussi l’autorisation du juge judiciaire, chargé, quant à lui, de vérifier le consentement libre et éclairé de chacune des parties. La GPA ne donnerait lieu ni à publicité ni à rémunération.

Je suis persuadé qu’il est possible de légaliser la GPA dans une perspective éthique, altruiste et non lucrative, en évitant toute marchandisation du corps humain.

J’irai même plus loin : je crois que c’est en refusant d’autoriser cette pratique en France que l’on encourage une telle marchandisation dans des pays où la législation est laxiste. L’analyse de la situation dans les pays développés et démocratiques qui ont légalisé la GPA dans un esprit éthique montre qu’il est parfaitement possible d’éviter toute marchandisation en organisant la GPA dans une perspective altruiste. La situation est bien sûr différente dans des pays comme l’Inde et l’Ukraine, où l’absence de cadre législatif, combinée à une grande pauvreté, conduit à des dérives non seulement dans la pratique de la GPA, mais également en matière d’adoptions ou de dons d’organes.

Je le reconnais volontiers, la question de la gestation pour autrui est loin d’être simple. Mais, au-delà de certains jugements moraux ou de prétendus arguments d’autorité, nous devons essayer, me semble-t-il, d’être à la fois réalistes, pragmatiques et rigoureux : réalistes, parce que la GPA existe ; pragmatiques, parce que tant que la GPA sera interdite en France, certains couples iront à l’étranger ; rigoureux, parce que nous pouvons concilier cette pratique avec nos principes éthiques et juridiques fondamentaux.

Le Sénat s’honore d’avoir ouvert ce débat, que l’on ne peut occulter.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 160 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 2 rectifié quater et 75 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé

Autoriser la gestation pour autrui, même dans un cadre strict, serait profondément contraire à nos principes et à nos valeurs. Toutes les instances consultées à l’occasion de la révision de la loi de 2004 se sont d’ailleurs prononcées contre l’autorisation de la GPA, qu’il s’agisse du Conseil d’État, du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, des états généraux de la bioéthique ou de l’Académie nationale de médecine.

La GPA ne peut, en effet, être considérée comme une simple technique d’assistance médicale à la procréation.

Certains défenseurs de la GPA font valoir qu’elle vise à remédier au problème d’infertilité des femmes qui ne peuvent enfanter, et qu’il est normal de faire bénéficier celles-ci des solutions médicales disponibles, au même titre que les couples qui ont recours aux gamètes de tiers donneurs ou qui accueillent des embryons.

Or la GPA ne se limite pas au recours à des gamètes. Elle suppose le recours au corps d’une femme qui assurera et assumera la grossesse, en renonçant par avance à garder l’enfant à sa naissance. Cette pratique contrevient donc au principe d’indisponibilité du corps humain, ainsi qu’au respect de l’enfant né et à sa protection.

Le désir de donner la vie ne peut primer sur toute autre considération. La dignité de la personne humaine, qui a valeur constitutionnelle, fonde le principe de l’indisponibilité du corps humain. Il s’agit particulièrement de garantir les personnes les plus fragiles contre les abus et les traitements dégradants. Les personnes ne peuvent ni aliéner ni vendre leur corps, quand bien même elles y consentiraient.

Un enfant ne peut pas non plus faire l’objet de contrats de cession à titre gratuit ou onéreux. L’objectif est de protéger les plus vulnérables et les plus démunis. Même si l’on peut comprendre la souffrance des femmes ne pouvant enfanter, cet argument ne saurait suffire à remettre en cause ces valeurs essentielles.

Très bien ! sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé

En outre, l’autorisation de la GPA risquerait de fragiliser l’ensemble de nos principes et de nos valeurs dans le champ de la bioéthique. Les défenseurs de la GPA font valoir que des relations sereines et constructives peuvent se nouer entre la femme qui porte l’enfant à naître et le couple demandeur. Cela implique qu’il soit dérogé au principe d’anonymat du don. Par ailleurs, le risque de marchandisation est évident.

Quelques femmes pourront peut-être, par altruisme, accepter une indemnisation minimale des contraintes subies, mais on peut craindre que les incitations financières ne soient déterminantes. La question de la légalisation de ces incitations risque d’être posée un jour ou l’autre, pour mieux les encadrer. C’est ainsi un pan entier de notre législation bioéthique qui risquerait, à terme, d’être fragilisé.

La GPA soulève, par ailleurs, des questions pratiquement insolubles sur les plans juridique et éthique.

Rappelons, tout d’abord, que la GPA comporte des risques sanitaires liés à la grossesse, pour la mère porteuse, et des risques psychologiques pour les enfants mis au monde et cédés à leur naissance.

Comment régler les cas de diagnostic d’une anomalie génétique en cours de grossesse, de retrait du couple demandeur en cas de handicap de l’enfant né, de décès accidentel du couple demandeur, pour ne prendre que ces quelques exemples ?

Au total, loin de constituer une preuve de la modernisation de notre société et de ses capacités d’évolution, l’autorisation de la GPA, même strictement encadrée, signerait notre renoncement collectif à préserver des pratiques conformes à notre éthique.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’informe le Sénat que le Gouvernement a demandé que ces deux amendements identiques soient mis aux voix par scrutin public.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Les sénatrices et sénateurs écologistes sont cosignataires de l’amendement n° 75 rectifié.

Cet amendement de bon sens, qui vise à réglementer et à encadrer la gestation pour autrui en modifiant le code de la santé publique, reprend l’article 1er de la proposition de loi déposée le 27 janvier 2010 par notre collègue Michèle André, texte dont j’étais cosignataire. Il est d’ailleurs très significatif que cet amendement ait été repris par des sénateurs appartenant à plusieurs groupes, et que cette question fondamentale de la légalisation de la GPA transcende donc les clivages politiques.

Il semble aujourd’hui tout à fait nécessaire de légaliser et d’encadrer les protocoles de gestation pour autrui dans notre pays, en les autorisant dans le respect strict des dispositions prévues par cet amendement. Celui-ci tend en effet à imposer le respect de plusieurs conditions permettant d’encadrer le recours à la GPA. Elles sont relatives aux parents désirant y recourir, à la femme souhaitant porter l’enfant pour autrui et au contrôle du protocole.

Je tiens à souligner, en particulier, l’importance des conditions d’encadrement et de contrôle, qui soumettent le recours à la GPA à un agrément de l’Agence de la biomédecine. C’est ensuite au juge qu’il appartiendra de statuer sur le transfert d’embryons en vue de la GPA. Il s’assurera de la réalité du consentement des parents et de la gestatrice, mais aussi de celui du concubin ou conjoint de cette dernière, si elle vit en couple. L’autorité judiciaire statuera également sur les éventuels frais liés à la grossesse qui ne seraient pris en charge ni par la sécurité sociale ni par les organismes d’assurance maladie complémentaires.

La rédaction proposée pour l’article L. 2144-6 du code de la santé publique prévoit que la somme allouée en vue du remboursement des frais liés à la grossesse pourra être révisée en cours de grossesse. Il s’agit ici de parer à toute éventualité et de faire en sorte que la gestatrice n’ait pas à supporter des frais liés à cette grossesse qu’elle accepte d’assumer pour le compte d’autrui. Je reviendrai ultérieurement, en présentant l’amendement n° 132, sur la question de la révision de la somme déjà allouée, car ses modalités judiciaires ou conventionnelles ne sont pour l’heure pas précisées.

Quoi qu’il en soit, je voterai évidemment cet amendement, en espérant que cette nouvelle technique destinée à lutter contre l’infertilité deviendra enfin accessible sur notre territoire. Sa légalisation permettra de reconnaître les droits des enfants nés à l’étranger de cette technique, actuellement considérés comme illégaux. Aujourd’hui, ils sont des clandestins, peut-être seront-ils demain des apatrides… Nous n’avons pas le droit d’accepter une telle situation, ne serait-ce que dans l’intérêt des enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Il faut reconnaître à M. Godefroy, à Mme Dini et à M. Milon le mérite de la constance.

M. Godefroy a défendu, cet après-midi, un amendement tendant à permettre aux couples homosexuels de recourir à la procréation médicalement assistée afin d’avoir des enfants. Dès lors, il est logique qu’il propose la légalisation de la GPA.

Si nos collègues sont donc certes tenaces et constants, leur proposition me paraît cependant contraire à tout notre édifice législatif patiemment construit, ainsi qu’à la sagesse commune.

La Cour de cassation a indiqué très clairement, dans l’important jugement qu’elle a rendu hier, que la gestation pour autrui était notamment contraire à deux principes essentiels du droit français : le principe de la filiation, qui veut que la mère soit celle qui accouche, et celui de l’interdiction de la marchandisation du corps humain, affirmée solennellement au premier alinéa de l’article 16 du code civil.

Or, selon moi, avec la GPA, la marchandisation du corps humain est double.

Il s’agit, tout d’abord, d’une marchandisation du corps de la femme. Il faudra que l’on nous prouve qu’une femme en détresse loue son ventre par philanthropie, et non par nécessité !

Il s’agit, ensuite, d’une marchandisation de l’enfant, comme l’a indiqué le Conseil d’État en jugeant que la pratique des mères porteuses « [laissait] place à l’idée que l’enfant à naître est, au moins pour partie, assimilable à un objet de transactions ». Les choses sont claires !

La GPA représente également un double risque.

Il y a d’abord risque pour l’enfant. Les pédopsychiatres le disent, une relation particulière se construit, pendant la gestation, entre l’enfant et la mère.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Ma chère collègue, si vous refusez à un parlementaire, parce qu’il est un homme, d’intervenir sur ce genre de sujet, c’est le degré zéro de la politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

C’est heureux, car sinon tous les hommes devraient quitter cet hémicycle ! Que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes, dans cette enceinte, avant tout législateurs !

Il y a également risque pour la mère porteuse, qui sera soumise à des contraintes, notamment économiques, que vous ne pourrez pas écarter.

Enfin, vous stigmatisez le principe d’autorité, mais affirmer, comme vous le faites, qu’il faut légaliser la GPA en France parce qu’elle se pratique à l’étranger, c’est recourir à un argument d’autorité ! Depuis quand serions-nous tenus d’importer de mauvaises normes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous sommes maîtres chez nous : il nous revient de définir librement nos propres normes, sans avoir à les aligner sur un « moins-disant » éthique pratiqué à l’étranger.

Nous devons certes faire preuve de réalisme, mais aussi et surtout d’idéalisme, car l’éthique est un idéal Un certain nombre de pratiques doivent être maintenues hors du champ de la loi : la gestation pour autrui en fait clairement partie.

M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Vous avez tenté, monsieur Retailleau, de jeter l’opprobre sur l’argumentation de M. Godefroy, en affirmant qu’il visait les couples homosexuels. Or, il n’en est rien : dans la très grande majorité des cas, ce sont des couples hétérosexuels qui souhaitent recourir à la GPA.

En vous écoutant, madame la secrétaire d’État, j’ai compris pourquoi ce projet de loi était totalement muet sur la GPA, ce qui est tout de même surprenant pour un texte relatif à la bioéthique censé prendre en compte l’évolution de la société : cela tient au fait que votre conception de la société remonte au xixe siècle, au temps de Balzac et d’Alexandre Dumas !

Or notre rôle de législateurs est précisément de faire en sorte que le droit suive l’évolution de la société. Nous y contribuons en exerçant notre droit d’amendement.

J’ai également compris, accessoirement, pourquoi le Gouvernement demandait un scrutin public sur ces amendements…

En ce qui concerne la Cour de cassation, c’est précisément un arrêt tel que celui qu’elle a pris hier qui doit nous amener à légiférer en la matière. En effet, si elle a refusé d’accorder la nationalité française et l’inscription à l’état civil français de deux petites filles nées aux États-Unis d’une gestation pour autrui, c’est parce que cela n’est pas conforme à l’état actuel du droit. Nous devons donc modifier le cadre juridique, et sa jurisprudence suivra.

Je souligne que le recours à la GPA se limitera aux assez rares cas où une femme ne peut mener une grossesse à terme, ou pas sans prendre un risque grave pour sa santé ou pour celle de l’enfant.

Enfin, si nous autorisons la gestation pour autrui en France, il ne devra plus être accepté que des parents français puissent recourir à une mère porteuse vivant à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je ne voterai pas cet amendement, étant opposée à la gestation pour autrui pour des raisons à la fois médicales et juridiques.

Sur le plan médical, tout d’abord, si vivre une grossesse est une joie, cela peut aussi déboucher sur des situations douloureuses : près de 9 % des enfants ont un faible poids à la naissance, 7 % d’entre eux naissent prématurément, d’autres se révèlent handicapés… La décision de recourir ou non à une IVG appartiendra à la mère porteuse, quel que soit l’avis sur ce point du couple demandeur.

Par ailleurs, certains faits médicaux graves peuvent être consécutifs à une grossesse. Ainsi, le groupe de travail de l’Académie de médecine a entendu un couple dont la femme, qui avait porté un enfant pour le compte d’une autre, avait subi une hystérectomie à la suite de la grossesse. En outre, dans 2 % des cas, une hémorragie de la délivrance survient.

Sur le plan juridique, ensuite, je ne vois pas comment on pourrait conserver le principe de l’anonymat du don tout en légalisant la GPA. Dans le même esprit, si l’on maintient dans notre corpus juridique le principe mater semper certa est, légaliser la gestation pour autrui reviendrait alors à légaliser un abandon d’enfant, ce dernier ne devenant celui du couple demandeur qu’à partir du moment où la mère porteuse y aura consenti.

En outre, légaliser la GPA amènerait à faire entrer le droit des contrats privés dans le droit de la filiation. Mais, en l’occurrence, l’objet du contrat est l’enfant, et l’éventuelle résiliation de ce contrat s’effectuera sur sa tête, ce qui me gêne.

Enfin, quoi que l’on en dise, on ne pourra éviter une monétarisation du service rendu au couple demandeur par la mère porteuse, qui souhaitera une rétribution.

Je soulignerai en conclusion que, de toute façon, le présent débat n’a presque plus lieu d’être, puisque le fait d’avoir ouvert cet après-midi, en adoptant un amendement de M. Godefroy, le droit de recourir à l’AMP pour des raisons autres que thérapeutiques induit, indirectement, l’autorisation de la gestation pour autrui.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il faut éviter les polémiques sur ce sujet difficile.

Personnellement, j’ai participé au groupe de travail de Mme André et voté contre la légalisation de la GPA. Aujourd’hui, la majorité des membres du groupe CRC-SPG voteront contre les amendements identiques n° 2 rectifié quater et 75 rectifié.

Je voudrais essayer d’expliquer cette position en m’appuyant sur des raisons qui me paraissent objectives.

Nul ne nie la souffrance des couples qui ne peuvent satisfaire leur désir d’enfant. J’ai néanmoins toujours considéré qu’il n’existait pas de droit à l’enfant à tout prix.

Contrairement à la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui fait intervenir plusieurs acteurs : le couple demandeur, la femme qui assumera la grossesse, ses enfants, voire son conjoint ou concubin, et enfin l’enfant à naître.

L’argument principal des auteurs des amendements est que, quoi que l’on pense de la gestation pour autrui, elle se pratique dans d’autres pays et qu’il convient donc de la légaliser et de l’encadrer en France.

Toutefois, compte tenu du faible nombre de femmes susceptibles de porter un enfant pour autrui, je pense que la légalisation de cette pratique dans notre pays n’empêchera pas le recours, dans des conditions diverses, à des mères porteuses vivant à l’étranger.

En effet, je ne crois pas que beaucoup de femmes de ce pays se déclarent prêtes à s’engager dans une telle démarche, sauf à accepter que la mère porteuse puisse être apparentée à l’un des membres du couple demandeur… On entend dire que des mères pourraient porter un enfant pour leur fille : imaginez l’imbroglio familial que créerait une telle situation ! Ce serait revenir à d’anciennes pratiques, où par exemple une sœur portait un enfant pour sa sœur et que couvraient des secrets de famille.

Par conséquent, j’estime que très peu de femmes accepteront de porter un enfant pour un couple demandeur en étant simplement défrayées. On n’empêchera pas que, dans la majorité des cas, un contrat marchand ne soit établi entre les deux parties, la femme qui assumera la grossesse y trouvant un intérêt économique. Au sein du groupe de travail auquel j’ai participé, certains ont établi un parallèle entre les mères porteuses et les nourrices d’antan, mais cette référence ne me semble guère encourageante…

La femme porteuse signera donc un contrat stipulant qu’elle remettra l’enfant au couple demandeur au terme de la grossesse. Une telle situation me semble compliquée à vivre, et j’estime qu’il serait bien imprudent de permettre que l’on s’engage dans cette voie. Aux États-Unis ou en Ukraine, il est manifeste que les femmes porteuses ne signent de tels contrats marchands que poussées par des nécessités économiques.

Enfin, quelle idée des enfants déjà nés se feront-ils de leur mère si elle accepte d’assumer une grossesse pour une autre femme ? Ne se demanderont-ils pas pourquoi elle donne à quelqu’un d’autre un enfant qui pourra leur apparaître comme leur frère ou leur sœur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La gestation pour autrui induit donc des situations assez lourdes, et la légaliser me semble être une fausse bonne solution. Il faut à mon sens admettre que, dans certains cas, un désir d’enfant puisse ne pas être satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je m’exprimerai non pas en tant que rapporteur pour avis, puisque la commission des lois n’a pas été saisie de cette partie du texte, mais à titre personnel.

Je voudrais d’abord rappeler que ce que l’on appelle communément la GPA est aujourd'hui sanctionné à la fois civilement et pénalement.

En outre, la grande majorité des travaux préparatoires à la révision des lois de bioéthique ont abouti à la proposition de maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui.

Je comprends parfaitement la souffrance des femmes qui ne peuvent avoir d’enfant faute d’utérus ou pour cause de malformation de ce dernier. Je propose cependant de maintenir cette prohibition du recours à la maternité de substitution et de voter contre ces amendements.

En effet, je considère que la maternité de substitution porte atteinte à un principe fondamental qui a été consacré par le Conseil constitutionnel en 1994, à savoir la dignité de la personne humaine, qui repose sur le respect du corps humain, de son inviolabilité et de son caractère non patrimonial. Cette pratique est également contraire au principe d’indisponibilité du corps humain, ainsi que la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt rendu hier.

Plusieurs personnes que j’ai auditionnées m’ont indiqué que la maternité de substitution impliquait nécessairement la marchandisation de la mère porteuse et de l’enfant à naître.

Le dispositif des deux amendements identiques ne pourra, de fait, empêcher cette marchandisation, puisqu’il est prévu qu’un dédommagement sera versé à la mère porteuse pour les frais engagés mais non remboursés par la sécurité sociale. Le contrôle du juge ne pourra, en pratique, pas empêcher la remise d’autres moyens de rémunération, moins officiels.

La légalisation de cette pratique impliquera également un bouleversement de notre droit de la filiation, remettant en cause un principe ancien selon lequel la mère est celle qui accouche. Admettre cette pratique conduirait nécessairement, à terme, à réexaminer les modalités d’accès à l’aide à la procréation médicalement assistée, et en particulier à reconsidérer le refus actuellement opposé aux célibataires et aux couples homosexuels. Il est vrai, toutefois, que la situation vient d’évoluer sur ce dernier point.

Par ailleurs, il ne faut pas céder à l’argument du fait accompli et de l’existence de la GPA à l’étranger. En effet, aucun mouvement général allant dans le sens d’une légalisation de cette pratique n’est actuellement observé.

On doit en revanche s’interroger, me semble-t-il, sur les conditions de cette pratique et sur ses conséquences physiques et psychiques pour la mère porteuse et pour l’enfant.

On vient de le rappeler, les risques médicaux encourus par la mère demeurent importants.

En outre, les avis sont partagés sur l’existence de conséquences psychologiques pour la mère porteuse et l’enfant. Permettez-moi simplement de rappeler que, selon le professeur Grimfeld, président du Comité consultatif national d’éthique, les études concluant à l’absence de conséquences psychologiques pour les enfants nés de maternité de substitution seraient contestables, car elles porteraient sur un faible échantillon d’enfants et n’offriraient pas un recul suffisant.

Enfin, des questions très graves ne sont pas prises en compte. Que faire, mes chers collègues, si la mère porteuse souhaite finalement conserver l’enfant, en raison des liens affectifs insondables qu’elle a noués avec lui au cours de la grossesse ? Faudra-t-il saisir le juge en référé pour obtenir l’exécution de force du contrat ?

J’observe que le groupe de travail prévoyait que la mère porteuse puisse devenir la mère dans les trois jours de l’accouchement, recommandation qui n’a été intégrée ni dans les propositions de loi, ni dans les amendements qui les reprennent.

Sachant que la mère porteuse devra déjà avoir eu des enfants, comment ceux-ci comprendront-ils que leur mère porte un enfant pour le remettre à un autre couple, alors qu’elle les a gardés auprès d’elle ?

Je sais bien que plusieurs arguments peuvent militer en faveur de la légalisation de la gestation pour autrui, mais on ne saurait occulter un certain nombre de questions à mon sens fondamentales.

Les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres, et il n’est pas certain qu’il soit bon, pour un enfant, de venir au monde dans de telles conditions, si forte que soit l’attente du couple demandeur.

En conclusion, je voterai contre les amendements n° 2 rectifié quater et 75 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

M. Buffet venant d’excellemment dire tout ce que j’aurais souhaité exprimer, je me contenterai d’insister sur le fait que la mère est celle qui accouche. L’adoption du dispositif proposé risque de créer beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en réglera : que se passera-t-il, par exemple, si, après l’accouchement, la mère porteuse souhaite finalement garder l’enfant ou si le couple demandeur ne désire plus accueillir celui-ci ?

L’inspiration des partisans de la légalisation de la GPA est peut-être généreuse, mais beaucoup de questions juridiques et pratiques ne sont pas réglées. Il faut éviter de créer des situations dramatiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Il s’agit d’un sujet difficile, qui soulève beaucoup d’interrogations. J’ai entendu des propos justes et sensibles de part et d’autre.

Pour autant, on ne peut nier le fait que cette pratique existe ailleurs et que l’interdiction absolue qui prévaut en France encourage nombre de couples à chercher des solutions à l’étranger.

Dans un article paru dans un quotidien, le professeur Israël Nisand rappelle que la « prohibition complète engendre plus d’effets pervers que d’avantages. […] Il est en effet difficilement admissible de ne pas se préoccuper de ce qui se passe ailleurs en conséquence des interdits que nous édictons. À l’interdit total de façade correspond de fait un hyperlibéralisme dans l’arrière-salle où le marché est roi. »

L’amendement que nous soutenons, issu de la proposition de loi de notre collègue Michèle André, définit strictement les conditions de la gestation pour autrui : elle concernera des femmes n’ayant pas d’utérus, une femme ne pourra porter un enfant pour autrui qu’à deux reprises au plus et toute transaction financière au-delà de la prise en charge des frais de la grossesse sera interdite.

Il s’agit de tendre vers l’exemplarité afin de sortir du déni de l’existence du phénomène et de lutter efficacement contre les pratiques de marchandisation des corps à l’œuvre dans certains pays.

On ne peut balayer d’un revers de main tous les risques éthiques que cette pratique comporte : aliénation de la femme, réduction de celle-ci à une fonction biologique, marchandisation de l’enfant. Cependant, on ne peut pas non plus ignorer tous ces enfants nés à l’étranger de mères porteuses et dont l’inscription à l’état civil français pose problème.

La pratique de la GPA soulève d’autres questions. Elle porte en elle l’affirmation d’une vision génétique de la filiation alors que, dans tous nos débats, nous avons mis le projet parental au cœur du lien filial. Pour autant, des réponses ont pu être esquissées par les praticiens ou les intellectuels que ce débat a amenés à faire connaître leur position.

Le professeur Nisand, déjà cité, estime ainsi qu’« il ne suffit pas d’être enceinte pour attendre un enfant ». « La maternité, dit-il, voit converger trois mécanismes qui s’intriquent profondément : le phénomène de transmission génétique, la grossesse et l’accouchement et l’adoption de l’enfant au terme de la grossesse psychique. »

Quant à l’intérêt de l’enfant, si souvent brandi, s’il était vraiment au centre des préoccupations, nul n’aurait le cœur de refuser aux enfants nés par GPA à l’étranger la filiation maternelle qui leur revient.

Cet amendement, parce qu’il encadre strictement la gestation pour autrui, nous semble fidèle aux valeurs qui sous-tendent nos réflexions en matière de bioéthique : non-exploitation des humains les uns par les autres, filiation liée au projet parental, origine claire des gamètes…

Au moins aura-t-il permis que la question soit abordée dans toute sa complexité et dans toutes ses conséquences : à défaut de pouvoir la trancher aujourd’hui, nous ouvrons, en la posant, une discussion qu’un vote ne saurait clore.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un sujet délicat, je le reconnais, et j’ai écouté avec intérêt les positions des uns et des autres, qui toutes sont pertinentes. Cependant, il faut faire un choix.

Je crois que, finalement, nous n’avons rien inventé : c’est l’évolution des techniques qui nous donne d’autres perspectives.

N’oublions pas, mes chers collègues, qu’autrefois, avant l’apparition du lait maternisé et des « petits pots », nul n’était choqué qu’il soit fait appel à une nourrice quand une mère n’avait pas de lait. La nourrice n’était ni plus ni moins qu’une aide à la mère pour élever l’enfant et lui permettre, en le nourrissant, de rester en vie : c’était une mère porteuse externe, en quelque sorte ! Aujourd'hui, nous parlons de mères porteuses internes, mais il s’agit au fond de la même chose : dans un cas, c’est nourrir un embryon pour qu’il puisse naître ; dans l’autre, c’est nourrir un enfant pour qu’il puisse vivre !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’approche est donc identique, même si le cas qui nous occupe est plus complexe.

Étant très attaché à la famille et au respect de la volonté des couples qui désirent avoir un enfant, je ne peux pas être contre la gestation pour autrui. Je voterai donc les amendements.

Les garanties nécessaires sont prévues, quand bien même elles pourraient être encore accentuées, pour que la dignité du corps ne soit pas mise en cause. Bien au contraire, il s’agit de transcender le corps humain, pour donner la vie dans l’amour !

M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il convient effectivement, dans cette perspective, de faire évoluer le droit, monsieur Retailleau, mais ne sommes-nous pas, précisément, les législateurs ? C’est à nous que cette tâche incombe ! Pour autoriser l’IVG, n’a-t-il pas fallu changer le droit ?

J’ajoute que la mondialisation est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Nous devons en tenir compte, et nous serons bien obligés, que nous le voulions ou non, de nous adapter, tôt ou tard. On jugera alors bien surannés les propos que nous tenons aujourd’hui !

Il faut avoir le courage d’aller vers l’avenir. Vous avez parlé de valeurs, madame la secrétaire d'État ; le vieux gaulliste que je suis place l’amour au premier rang des siennes. Il faut permettre à un couple qui veut un enfant de l’avoir : il s’agit non pas de décider à sa place, mais de le protéger et de protéger la société. (Mme Monique Cerisier-ben Guiga applaudit.)

C'est la raison pour laquelle j’ai été atterré par le vote intervenu sur les transferts d’embryons post mortem : il ne nous appartient pas de décider qu’une femme n’a pas le droit d’avoir un enfant de celui qu’elle aimait et qui est mort, encore moins de lui demander de tuer son embryon ! C’est une chose affreuse, abominable ! Je le répète, nous n’avons pas à décider pour les gens ! Prenons les garanties nécessaires pour que les choses se passent bien, mais laissons-les choisir !

Voilà les valeurs qui sont les miennes. À l’heure où l’on se plaint de la dénatalité, essayons d’aider ceux qui aiment les enfants et qui en veulent !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Je constate que les sénateurs représentant les Français établis hors de France se retrouvent parfois, au-delà des clivages politiques !

À mon tour, je voudrais insister sur le fait que nous sommes les législateurs.

La maxime, évidente pendant des millénaires, selon laquelle la mère est celle qui accouche est déjà contredite par l’adoption plénière. Il y a donc belle lurette que ce grand principe a été dépassé !

Cela étant dit, la gestation pour autrui est un sujet sur lequel il est difficile de se forger une opinion.

Personnellement, je soutiens sa légalisation. J’ai arrêté cette position après avoir participé pendant un an aux réflexions du groupe de travail Terra Nova, lequel comprenait des psychologues, des psychanalystes, des anthropologues, des médecins obstétriciens, des spécialistes de déontologie, qui tous avaient beaucoup lu sur le sujet, essentiellement en anglais malheureusement, car il existe très peu d’études en français.

S’il est difficile de se faire une opinion, en particulier pour une femme, c’est d’abord parce que le vécu et les motivations d’une mère porteuse ne peuvent pas être évalués à l’aune d’une expérience de la maternité vécue dans le cadre d’une relation amoureuse. Une femme qui a l’expérience d’une maternité traditionnelle ne peut pas facilement admettre d’emblée la pratique de la mère porteuse.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés à une réalité qui a deux versants, l’un sordide, l’autre altruiste.

Le versant sordide a été très largement médiatisé. En Inde et en Ukraine, des femmes pauvres sont exploitées par des cliniques spécialisées en vue de répondre à la demande de riches couples étrangers ; il s’agit alors d’une activité lucrative qui instrumentalise le corps humain et le transforme en un produit marchand.

Sénatrice représentant les Français établis à l’étranger, j’ai été confrontée à ces pratiques. Elles me révulsent, d’autant qu’elles ont de lourdes conséquences pour les enfants qui en sont issus, dont l’histoire n’est pas plus racontable que celle d’un enfant qu’on est allé acheter dans un orphelinat ; une telle histoire ne peut pas servir de base à la construction de leur personnalité.

Cela étant, la fécondation in vitro existe depuis maintenant vingt-cinq ans. L’enfant ainsi conçu n’est pas non plus l’enfant biologique de la mère porteuse. Cette expérience nous donne du recul.

En outre, des études approfondies font apparaître nombre de fort bons exemples, en matière de gestation pour autrui, en Grande-Bretagne, au Canada, ainsi que dans certains États américains. Je ne crois pas que le législateur anglais ou canadien ait moins de sens moral que le législateur français. Il a autorisé cette pratique exceptionnelle en l’encadrant de façon adéquate. Il s’agissait en particulier d’apporter une réponse aux nombreuses jeunes femmes dont les mères ont pris du distilbène pendant qu’elles étaient enceintes d’elles et qui sont aujourd'hui privées d’utérus.

C’est pourquoi je défends la législation et l’encadrement de la GPA en France, sur les bases de ce qui fonctionne dans des conditions d’humanité irréprochables dans des pays démocratiques semblables au nôtre.

De mon point de vue, le principe de base à respecter pour garantir la réussite de la GPA est que la future mère porteuse, femme en bonne santé dont les précédentes grossesses ont été faciles et heureuses, choisisse elle-même la femme privée de la capacité d’enfanter et décide d’être enceinte pour elle, avec elle. J’ai lu cette phrase écrite par une mère porteuse à la mère d’intention quand elle a appris que l’implantation de l’embryon avait réussi : « Nous sommes enceintes ! »

À cette condition, l’encadrement législatif va garantir la liberté de la mère porteuse, le suivi médical, social et psychologique des couples concernés, la mère porteuse étant le plus souvent une femme mariée.

Une relation de complicité et d’amitié est décrite dans tous ces cas entre la mère porteuse et la mère d’intention. La mère porteuse n’est pas au service de la mère d’intention ; c’est la mère d’intention qui est son obligée. En conséquence, la compensation financière est en réalité un contre-don au don qui est fait par la mère porteuse.

Il est grand temps de légaliser la GPA en France, afin que nous n’ayons plus à lire dans la presse que des enfants vivant dans notre pays, enfants biologiques de leurs parents français, sont privés du droit d’avoir un état civil français parce que leur mère porteuse résidait à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Tout a été fort bien dit, notamment par M. Cointat, Mme Cerisier-ben Guiga, sur le pôle biologique et génétique – sont en cause des gamètes qui proviennent des parents et, en général, aucune substitution n’a lieu – et sur le pôle éducatif et familial puisque, dès sa naissance, l’enfant est éduqué par ses parents, ceux qui l’ont fait.

S’ajoute à ces données la participation d’une tierce personne qui a facilité, par le prêt de son utérus, la possibilité d’évolution des gamètes, indépendamment du problème hormonal existant. Il ne s’agit, en quelque sorte, que d’un passage.

Madame Hermange, vous avez évoqué des problèmes médicaux. Heureusement, aujourd’hui, la plupart des femmes victimes d’une hémorragie de la délivrance survivent. Je ne sais si vous êtes médecin comme moi mais, pour ce qui me concerne, j’ai connu nombre d’hémorragies de cette nature. Ne nous racontez pas d’histoire !

Quant à la législation, les juges ont estimé que, dans le cadre de la législation actuelle, la gestation pour autrui était impossible. Mais si la législation évolue, cette pratique sera peut-être envisageable.

Par ailleurs, la marchandisation de la gestation pour autrui me paraît catastrophique. On exploite des femmes. Reconnaissons-le, très peu de mères porteuses réalisent une gestation pour autrui par compassion ; la plupart d’entre elles sont motivées par des raisons financières.

Je suis assez content que ces deux amendements aient été déposés. Ils sont le fruit de la réflexion menée sur ce sujet voilà déjà plus d’un an. Leur adoption pourrait permettre à la France de ne pas toujours être en retard dans l’évolution des mœurs. Je le concède, la gestation pour autrui n’est pas dans nos traditions, mais si, dans les années soixante, on m’avait dit que je pourrais procéder à des recherches par Internet sans recourir à un dictionnaire, j’aurais rétorqué que telles n’étaient pas mes habitudes et j’aurais fait preuve de scepticisme.

Soyons capables d’évoluer. Mettons fin à cette hypocrisie, parmi tant d’autres, dont celle à laquelle nous n’avons pas accepté de renoncer, malheureusement, cet après-midi.

Ne nous faisons pas d’illusion, ne soyons pas naïfs, des dessous-de-table auront très certainement cours, mais la pratique existe dans bien des domaines. On ne condamne pas la vente d’appartements parce que celle-ci donne lieu, parfois, à des dessous-de-table ! Il faut faire de justes comparaisons. On ne condamne pas un procédé au motif qu’il existe ailleurs.

Toutefois, si la gestation pour autrui est bien encadrée, j’estime envisageable, malgré mon scepticisme premier, une évolution de la législation, ce qui permettrait de gagner dix ans. Ne nous faisons pas d’illusion : dans dix ans, lors de l’adoption d’une prochaine loi sur la bioéthique, mes successeurs voteront la gestation pour autrui, et plus ils seront jeunes, plus ils y seront favorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis favorable aux deux amendements qui nous sont soumis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Tous les collègues de mon groupe présents dans cet hémicycle ce soir sont favorables à l’adoption de ces deux amendements, à la gestation pour autrui. Je souhaite m’exprimer en cet instant par honnêteté, car ma position est inverse, et ce pour trois raisons.

La première raison est d’ordre instinctif, les deux autres sont beaucoup plus rationnelles. En tant que femme et mère, je ne peux pas m’imaginer demander à une femme qui a porté un enfant de me donner celui-ci. C’est un arrachement auquel je ne peux pas souscrire.

Toutes celles qui ont eu le bonheur de porter un enfant pendant neuf mois le savent, le lien qui s’établit avec l’enfant est inéluctable. Quoi qu’elle se dise, aucune femme mère porteuse ne pourra oublier que, pendant neuf mois, elle a été cette mère qui a permis à l’enfant de se développer.

La deuxième raison de mon opposition est d’ordre financier. Je respecte totalement les arguments développés par mes collègues en faveur de la gestation pour autrui, mais je ne crois pas que l’on puisse mettre cette procédure à l’abri de la marchandisation. Je suis même convaincue du contraire.

Actuellement, dans les pays étrangers pauvres, c’est évident, les femmes qui deviennent mères porteuses le font parce qu’elles en ont besoin pour vivre. Je ne vois pas pourquoi les futures mères porteuses en France manifesteraient un désintérêt total. Malheureusement, le sens de l’histoire du monde dans lequel nous vivons le démontre : inévitablement, elles seront choisies parmi celles qui ont si peu de moyens de subsistance qu’elles sont prêtes à tout accepter pour pouvoir vivre et obtenir de l’argent. Je ne crois absolument pas à l’efficacité des précautions qui nous sont proposées par ces amendements.

J’en arrive à ma troisième raison. J’ai beaucoup entendu dire : « Nous sommes le législateur. » Certes, c’est notre responsabilité. Mais ma conception de la loi est autre. Je ne pense pas qu’elle doive se caler, se calquer sur toutes les pratiques. §

Il est vrai que notre société évolue en profondeur, et la prédiction de mon ami Bernard Cazeau se réalisera peut-être : dans dix ans, la pratique des mères porteuses s’imposera éventuellement comme une évidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Mme Catherine Tasca. Nous devons résister à cette pente nous amenant à légaliser toutes les pratiques existantes.

Applaudissements sur certaines travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Retailleau m’a fait remarquer tout à l’heure que j’avais une certaine constance. J’ai constaté qu’il faisait lui-même preuve de constance, toutefois en sens inverse, ce qui est logique.

Très sincèrement, je crois que c’est en légalisant la gestation pour autrui dans notre pays que l’on évitera la marchandisation du corps de la femme. On pourrait estimer que nous avons déjà fait le nécessaire. Mais comment ne pas prendre en compte ce qui se passe dans les autres pays ?

Je ne sais pas si les chiffres annoncés sont exacts, mais en Californie, la gestation pour autrui se monnaierait à hauteur de 100 000 euros et en Ukraine, pays qui pratique le dumping, à hauteur de 30 000 euros. De surcroît, les conditions ne sont certainement pas les mêmes d’un pays à l’autre. Sauf à faire preuve d’un égoïsme incroyable, nous ne pouvons pas nous désintéresser de cette marchandisation des femmes en dehors de nos frontières.

Quant aux problèmes liés à la grossesse – un enfant né avec des malformations, par exemple –, les femmes qui se rendent à l’étranger pour trouver une mère porteuse sont d’ores et déjà confrontées à ces risques, qui ne sont pas traités comme ils pourraient l’être en France, loin s’en faut.

Nous ne pouvons pas non plus laisser perdurer la situation des enfants dont l’acte de naissance n’est pas transcrit en France.

La Cour de cassation a rappelé que la mère est la personne qui accouche. Cette interprétation d’un adage romain n’est pas tout à fait juste ; la bonne traduction est plutôt que la mère est toujours certaine, même si ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

Je ferai un rapprochement entre le cas des enfants morts nés que nous avons examiné hier et la gestation pour autrui. À chaque fois, la Cour de cassation nous renvoie à nous-mêmes, autrement dit au législateur. Elle ne fait que dire ce que nous faisons, à savoir la loi. Si nous estimons que la loi actuelle est injuste, nous devons la modifier. Ne nous abritons pas derrière la Cour de cassation, derrière les juges. Assumons notre responsabilité !

Monsieur Cointat, vous n’arrêterez pas la pratique de la gestation pour autrui. Elle continuera, et dans des circonstances de plus en plus dramatiques. Comme Bernard Cazeau, je pense inutile de dresser un mur artificiel, lequel, comme tous les murs, tombera un jour, mais au prix de quels sacrifices, de quelles douleurs ? Il nous appartient de faire cesser ces souffrances et de légiférer.

La proposition défendue aujourd’hui est un point de départ. Mme la secrétaire d’État a demandé un scrutin public, précaution que j’ai bien comprise. Nous connaissons donc par avance le sort qui sera réservé aux amendements que nous examinons. Mais nous ne pourrons pas laisser perdurer la situation et nous serons bien obligés de réexaminer la question.

Aujourd’hui, le débat, dont l'Assemblée nationale ne s’était pas saisie, est ouvert. Il serait bon qu’une discussion s’engage devant l’opinion publique en deuxième lecture, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Peu importe le résultat, mais nous aurons mené un vrai débat. Si, aujourd’hui, on s’arrête là, on aura mis une chape de plomb sur un problème de société.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Soit, mais à un moment donné il faut essayer d’obtenir des avancées positives.

Je reviendrai tout à l’heure sur le problème annexe, mais ô combien grave et important, de la situation des enfants nés d’une gestation pour autrui dans des pays étrangers auxquels on ne reconnaît pas d’acte d’état civil français.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je me félicite de la qualité, de la tenue, de la sérénité de ce débat, que je souhaitais.

En 2007, j’ai été nommé, avec Henri de Richemont, rapporteur du groupe de travail sur la maternité pour autrui, au nom la commission des lois et de la commission des affaires sociales, sous la présidence de Michèle André. J’avoue que, au départ, Henri de Richement et moi-même n’étions guère des « acharnés » de la gestation pour autrui. Cependant, au fur et à mesure de nos auditions, nous sommes devenus, de même que Michèle André, extrêmement favorables à cette technique. Nous avons en effet compris que la seule question qui vaille était celle de la vie.

J’ai remis notre rapport d’information le 25 juin 2008 et nous avons rencontré de grandes difficultés pour obtenir l’autorisation de le publier. Il a fallu les interventions particulièrement vigoureuses de Nicolas About et de Robert Badinter pour que nous obtenions cette autorisation.

J’ai continué à travailler sur ce sujet aux côtés de Michèle André – le sort électoral n’ayant malheureusement pas été favorable à M. de Richemont –, avec l’aide de magistrats et de juristes. Ces amendements identiques que nous vous proposons ont été préparés par des magistrats, ce qui leur confère une véritable sécurité juridique. J’insiste sur ce point qui devrait rassurer ceux d’entre vous qui ont soulevé de petites difficultés de nature juridique.

J’ajoute que j’ai confiance dans l’avenir. Ce texte ne sera probablement pas voté ce soir, mais je sais que nous serons obligés de revenir sur cette question.

Je souhaiterais attirer l’attention de ceux qui voteront contre sur une injustice de notre législation, qui m’a perturbée tout au long du travail que nous avons consacré à la gestation pour autrui : une femme qui ne peut donner la vie faute d’ovules, on lui permet de donner la vie et d’avoir un enfant de son mari grâce à un don d’ovule ; en revanche, une femme qui peut donner la vie, c’est-à-dire qui a des ovules, mais qui est dépourvue d’utérus, on le lui refuse.

Je conclurai mon propos sur une réflexion d’Axel Kahn, que nous avons auditionné dans le cadre du groupe de travail : défavorable à une légalisation de la gestation pour autrui, il précisait qu’il ne fallait pas non plus ouvrir la porte à une pratique que l’on récuse et qu’il faudrait par conséquent la pénaliser, même lorsqu’elle est réalisée à l’étranger, comme cela se fait pour la pédophilie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié quater et 75 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable, de même que le Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 184 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 132, présenté par Mme Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lorsque conformément à l’article L. 2144-6 du code de la santé publique, une décision judiciaire est intervenue, une convention portant sur la révision de la somme déjà allouée afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, peut-être valablement conclue entre les parties, en cours de grossesse. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié ter est présenté par M. Milon, Mmes Dini et Bout et MM. Beaumont, Carle et Mayet.

L'amendement n° 131 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, M. Desessard et Mme Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. - Dans le cas d'une gestation pour autrui menée conformément au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l'article L. 2144-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n'est susceptible d'aucune contestation. »

Ces amendements n’ont plus d’objet.

L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par M. Milon, Mmes Dini et Bout et MM. Beaumont, Carle et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans préjudice du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non-respect des articles L. 2144-4 et L. 2144-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 133, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, M. Desessard et Mme Voynet, est ainsi libellé :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans préjudice du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative à la bioéthique » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, commis à titre habituel ou dans un but lucratif, au mépris des dispositions prévues par l’article L. 2144-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par Mmes Dini, Létard et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1121-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « d’un chirurgien-dentiste et d’un médecin » sont remplacés par les mots : « d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.1121-5, ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin ou d’une sage-femme.

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1121-11 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au troisième alinéa de l’article L.1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix.

« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix. »

III. - Après le huitième alinéa de l’article L. 1122-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au troisième alinéa de l’article L.1121-5, l’investigateur peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.

« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l’odontologie, l’investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes font partie des professions médicales à compétences définies.

La formation initiale des sages-femmes a connu de profonds bouleversements, notamment par le fait que celle-ci peut dorénavant avoir lieu au sein des universités.

Cette formation offre en particulier la possibilité aux sages-femmes de perfectionner leur discipline grâce à la recherche, essentiellement dans l’eutocie – l’eutocie se dit d’un accouchement qui se déroule dans des conditions normales –, pour le plus grand bénéfice des femmes et des nouveau-nés.

Les études de chirurgie dentaire sont aussi universitaires et sont dispensées au sein des unités de formation et de recherche, ou UFR, d’odontologie.

Les UFR d’odontologie ont donné une place prépondérante à la recherche biomédicale, en créant et en soutenant le développement de laboratoires, au sein desquels les enseignants et les étudiants participent à des projets de recherche clinique fondamentale. Elles collaborent également avec les institutions publiques de recherche.

En outre, les postes de professeur des universités-praticien hospitalier, ou PU-PH, sont ouverts aux odontologistes. Ceux-ci sont titulaires d’une habilitation à diriger des recherches.

Dans le paragraphe I de cet amendement, il est proposé de modifier les dispositions du code de la santé publique afin de reconnaître la pleine capacité des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes d’initier et de diriger des recherches portant strictement sur leur domaine de compétence.

Pour les unes et les autres, et comme pour tout protocole de recherche, les autorités compétentes vérifieront que les projets sont en accord avec leurs spécialités et leur formation.

Les recherches concernant la maïeutique devront respecter la règle du bénéfice pour autrui, figurant au troisième alinéa de l’article L. 1121-5 du code de la santé publique. Les dispositions proposées aux paragraphes II et III de l’amendement découlent de celles du paragraphe I.

Il s’agit d’associer la sage-femme ou le chirurgien-dentiste aux informations et résultats communiqués aux personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales dans leur domaine de compétence.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui tient compte des remarques qu’il avait formulées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Je soutiens totalement la participation à la recherche des chirurgiens-dentistes, ainsi que celle des sages-femmes. Cependant, madame Dini, vous avez signalé que ces personnes pourraient diriger la recherche. Or, pour obtenir une habilitation à diriger des recherches, ou HDR, il est nécessaire d’être praticien hospitalier et de posséder un doctorat qualifié.

Par conséquent, les professions que vous mentionnez, pour diriger des recherches, devront répondre aux exigences universitaires qui sont imposées aux autres matières.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Madame Dini, je voudrais formuler une remarque qui rejoint en partie celle de notre collègue Jean-Louis Lorrain.

Votre amendement prévoit que les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin « ou » d’une sage-femme. La première version de cet amendement que vous aviez présentée en commission, avant de la retirer, employait la conjonction de coordination « et », qui avait ma préférence.

Si j’ai bien compris, la recherche biomédicale pourrait être confiée à une sage-femme.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Lors de la première réunion de la commission, nous avions en effet présenté un amendement employant la conjonction « et ». Plusieurs d’entre nous avaient cependant fait remarquer qu’il était aberrant de placer une fois de plus les sages-femmes sous l’autorité des médecins alors que celles-ci étaient extrêmement compétentes dans leur domaine, et qu’il était donc souhaitable d’employer la conjonction « ou ».

Je l’avais donc retiré pour le présenter, modifié en ce sens, lors de la deuxième réunion de commission.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 quater.

L'amendement n° 134, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, M. Desessard et Mme Voynet, est ainsi libellé :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère à la suite d’un protocole de gestation pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard de l’homme ou de la femme à l’origine du projet parental, respectivement reconnu comme père et mère, sans que l’identité de la gestatrice soit portée sur l’acte. La filiation ainsi établie n'est susceptible d'aucune contestation du ministère public. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement, extrêmement important à la lumière de l’arrêt qui a été rendu, hier, dans la douloureuse affaire des jumelles Mennesson, vise à régler une question qui me semble fondamentale, à savoir la transcription des actes de naissance des enfants nés d’une GPA à l’étranger.

En effet, ces enfants, en quelque sorte « fantômes », voire, demain, sans-papiers, pâtissent de l’absence de transcription de leur acte de naissance au registre français de l’état civil. Or, malheureusement, ils sont nombreux à se trouver aujourd’hui dans cette situation ! Dans l’affaire Mennesson, l’avocat général près la Cour de cassation avait pourtant requis la cassation de l’arrêt d’appel et, de fait, il sollicitait la transcription à l’état civil des actes de naissance étrangers de ces enfants.

Or la haute juridiction, en rejetant hier le pourvoi formé par les époux, place ces enfants dans une situation aberrante. Il nous appartient, en tant que législateurs, de régler cette question que les instances judiciaires se refusent à trancher. En effet, en statuant ainsi, la Cour de cassation renvoie implicitement les législateurs que nous sommes à leurs responsabilités.

Mes chers collègues, j’en appelle aujourd’hui à votre vote, afin que cet amendement puisse être adopté et que la transcription des actes de naissance des enfants nés d’une GPA à l’étranger soit valablement autorisée en France, sans contestation possible.

Pour tous ces enfants, il est impossible d’en rester à la décision rendue hier par la Cour de cassation. En effet, la France reconnaît leur filiation maternelle et paternelle, telle qu’elle est inscrite sur l’acte de naissance étranger, mais refuse de transcrire ce dernier, ce qui est juridiquement infondé.

Si la filiation est établie à l’égard de parents dont l’un au moins est français, notre code civil prévoit que l’enfant aura la nationalité par filiation. Dès lors, cet enfant français, né à l’étranger, devrait voir son acte de naissance transcrit au registre de l’état civil, comme tous les enfants de Français nés à l’étranger.

Si ces enfants sont nés par GPA dans un pays étranger qui ne reconnaît pas le droit du sol, ils sont apatrides. En effet, dans ce cas de figure, bien qu’ils soient nés de parents français, et comme ils n’ont pas la possibilité d’obtenir la nationalité du pays de naissance, ils sont dépourvus de nationalité, donc d’identité.

Les jumelles Mennesson sont nées aux États-Unis. Ce pays accordant la nationalité selon le droit du sol, elles ont pu bénéficier d’un passeport américain, ce qui a permis à certains d’affirmer qu’elles n’avaient pas besoin de papiers français !

Cette remarque est aberrante à plus d’un titre. D’une part, elle est contraire aux règles de notre droit de la nationalité, telles qu’elles sont posées par le code civil – j’y ai fait référence tout à l'heure. D’autre part, elle est privée de fondement pour les enfants nés dans un autre État, qui, à la différence de la France, ne reconnaîtrait pas le droit du sol.

Par ailleurs, dans cette affaire, la Cour de cassation aurait dû faire application de la notion d’ordre international public atténué, dans la mesure où il s’agit d’une situation valablement constituée à l’étranger. Dès lors que la filiation envers les époux Mennesson a été reconnue par l’État français, la Cour aurait dû en tirer toutes les conséquences juridiques et casser l’arrêt d’appel qui a refusé la transcription des actes de naissance.

Si la GPA n’est pas encore autorisée en France – elle le sera peut-être, un jour, à l’issue d’un autre débat que nous aurons mené sur cette question – et si elle est pour le moment contraire à notre ordre international public direct, il en va différemment des enfants nés par GPA à l’étranger, qui devraient pouvoir bénéficier de l’effet atténué de notre ordre international public.

En effet, un raisonnement par analogie devrait être opéré avec d’autres situations qui sont interdites en France, mais auxquelles notre pays fait produire des effets lorsqu’elles ont été valablement constituées à l’étranger. Je pense, par exemple, au mariage homosexuel valablement contracté à l’étranger, qui peut produire en France des effets, notamment en matière fiscale ou successorale.

Il en va de même des mariages polygamiques qui, s’ils ne peuvent être célébrés sur notre territoire, ne sont pas pour autant dépourvus de portée juridique, par le jeu de l’effet atténué de notre ordre public. Je pense, par exemple, à la pension alimentaire, qui peut être sollicitée par la deuxième épouse, ou aux successions.

Quoi qu’il en soit, le droit international privé français distingue selon que les situations sont valablement constituées à l’étranger ou se réalisent en France.

Ce n’est pas parce que notre pays refuse actuellement de légaliser la GPA sur son territoire qu’il doit méconnaître les règles de son propre droit international privé.

Enfin, comme l’a rappelé à juste titre l’avocat général dans l’affaire Mennesson, l’absence de transcription des actes de naissance des fillettes aux registres français de l’état civil est contraire à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ainsi qu’à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, cette situation porte atteinte à la fois à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à mener une vie familiale normale.

Pour toutes ces raisons, et afin d’éviter qu’ils ne restent clandestins, illégaux, sans-papiers, ces enfants doivent retrouver une nationalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Mazuir, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l’amendement n° 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Au travers de son intervention très complète, Mme Boumediene-Thiery a déjà défendu excellemment cet amendement.

Je n’allongerai donc pas inutilement nos débats en répétant ses propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 161 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 134 et 29 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, et ce pour une raison évidente : si ces dispositions étaient adoptées, nous entérinerions la GPA à l’étranger.

Dans la mesure où – pour l’instant ! – le Parlement refuse la GPA en France, il n'y a pas de raison d’autoriser cette pratique à l’étranger, même si nous comprenons bien que la situation de ces enfants est particulièrement dramatique.

En fait, il est préférable que cette situation dramatique persiste, me semble-t-il, afin que le Parlement soit conduit à adopter de meilleures décisions.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voilà un raisonnement qui ne vous ressemble guère !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Exception faite de la dernière phrase de son avis, je suis sur la même ligne que M. le rapporteur.

J’émets donc également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Jusqu’à nouvel ordre, la faute des parents – en admettant qu’il y en ait une et que la GPA soit délictuelle –, ne doit pas retomber sur les enfants.

Le déni de droit infligé à ces enfants contrevient largement aux obligations d’un pays comme le nôtre, me semble-t-il, en particulier en matière de respect de la Convention internationale des droits de l’enfant, que la France a signée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 134 a pour objet de permettre la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger du fait d’une gestation pour autrui.

Comme vous le savez, mes chers collègues, notre groupe est dans sa quasi-totalité opposé à la gestation pour autrui, que nous assimilons à un commerce réduisant le corps de la femme à un objet. Je n’y reviendrai pas : nous sommes partagés sur cette question, mais une très large majorité se dessine parmi nous.

Adopter cet amendement nous placerait donc dans une situation difficile, puisque ce vote reviendrait à légaliser les conséquences d’une pratique que nous critiquons. Or nous ne la dénonçons pas pour les seules femmes françaises, mais bel et bien pour toutes les femmes, sans distinction d’origine.

Voter pour cet amendement constituerait donc une hypocrisie majeure, puisque nous tirerions les conséquences administratives d’une mesure que nous proscrivons, un peu comme si, appliquant des principes à notre pays, nous n’avions que faire de ces derniers une fois passées les frontières nationales.

Dans le même temps, ne pas voter cet amendement reviendrait à priver les enfants dont il est question ici de l’établissement d’une filiation au regard de notre droit national, les empêchant par là même d’accéder à la nationalité. Et nous ne pouvons naturellement pas nous satisfaire de l’explication selon laquelle, dans certains cas, ces enfants possèdent la nationalité de la mère porteuse.

À l’évidence, cette situation prive les enfants dont il est ici question d’un certain nombre de prérogatives associées à la nationalité, telles que le droit de vote ou la possibilité d’intégrer la fonction publique, entre autres.

Afin d’éviter cette difficulté, il serait naturellement souhaitable que les pays légalisant la pratique des mères porteuses la limitent à leurs seuls ressortissants, afin d’éviter que les enfants ne soient, en quelque sorte, les victimes d’un conflit de droit entre deux États. Toutefois, nous sommes loin de cette évolution, que nous appelons de nos vœux car elle limiterait par ailleurs le tourisme reproductif. Et les interrogations que tend à soulever cet amendement sont, quant à elles, plus concrètes.

Selon nous, les enfants qui, selon la législation de leur pays d’origine, n’ont pas d’autres parents que ceux qui ont contracté un contrat de gestation pour autrui ne peuvent être les victimes de cette situation.

Comme le rappelle l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». On ne saurait tolérer que notre droit prive les enfants concernés de la possibilité de bénéficier d’une filiation, ni qu’il méconnaisse l’article 8 de ce même texte, qui pose le principe du droit de l’enfant à voir respectée son identité.

Vous le voyez, mes chers collègues, notre conviction en la matière n’est pas forgée : j’ai surtout posé des questions. Aussi, le groupe CRC-SPG s’abstiendra, afin de ne pas faire obstacle à une disposition utile en droit mais dont nous contestons les fondements politiques, c’est-à-dire la volonté de légaliser la gestation pour autrui.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je fais exactement la même analyse que M. le rapporteur, mais je parviens à une position inverse de la sienne : pour les raisons qu’il a exposées, je voterai pour ma part ces amendements.

Plus sérieusement, un véritable problème se pose pour ces enfants : que se passerait-il s’ils étaient nés dans un État qui ne reconnaît pas le droit du sol ? Ils seraient sans nationalité, apatrides, dépourvus d’état civil. Ils n’existeraient pas ! Pourtant, n’importe quel test ADN démontrera qu’ils sont les enfants à la fois du père et de la mère concernés. Il s'agit d’une situation totalement ahurissante !

Franchement, les législateurs que nous sommes doivent-ils négliger cet aspect et voter une loi en disant : « Nous nous en moquons. Ce n’est pas notre affaire. Ils n’avaient qu’à ne pas faire naître ces enfants à l’étranger » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous ne pouvons agir ainsi ! Je remercie donc Mme Alima Boumediene-Thiery – je ne suis pas toujours en accord avec elle, mais il nous arrive de partager des positions communes – ainsi que M. Cazeau d’avoir déposé ces amendements, dont les dispositions posent parfaitement le problème : nous ne pouvons pas laisser ces enfants sans le moindre état civil.

Voilà pourquoi je voterai ces amendements, dont j’espère que les dispositions nous feront réfléchir. En effet, nous devons penser à l’avenir : les cas de ce genre se multiplieront, et on dira alors que nous aurions dû agir plus tôt. Mes chers collègues, c’est ce soir que nous pouvons le faire. Votez ces amendements !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Comme cela a été dit, voter ces amendements revient à reconnaître le principe de la maternité de substitution et nous met en difficulté par rapport au vote qui vient de s’exercer voilà quelques minutes.

Je reviens à l’arrêt, dont on parle beaucoup, qui a été rendu hier par la Cour de cassation et auquel notre collègue a fait référence concernant l’intervention du procureur de la République.

Permettez-moi de vous donner lecture de la décision telle qu’elle vient d’être prise par la Cour de cassation.

Elle rappelle, d’une part, que « en l’état du droit positif français, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ».

Elle indique, d’autre part, que le refus de transcription « ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec [eux] en France ». Il « ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ».

Ce que la Cour de cassation a jugé, et non pas requis, au travers de l’arrêt qu’elle a rendu hier me paraît extrêmement clair.

J’attire également votre attention sur les conditions de transcription proposées par l’amendement n° 134 et les conséquences qu’elles pourraient avoir. L’une d’elles, qui me paraît essentielle, est que la rédaction retenue par cet amendement ne permettrait plus d’intervenir en cas d’irrégularité, de falsification ou de mensonge dans l’acte étranger. Il n’y aurait donc plus de contrôle possible.

Au-delà, cette rédaction nous amènerait à viser tous les types de gestation pour autrui, ce qui est impossible.

Je voterai donc contre l’amendement n° 134.

L'amendement n° 29 a le même fondement, avec une vision encore plus large puisqu’il laisse imaginer, en l’espèce, le cas extrême d’un enfant qui aurait deux pères ou deux mères !

Je voterai donc également contre l'amendement n° 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

J’adhère mot pour mot aux propos tenus par M. Cointat. Mes arguments sont les mêmes que ceux qui ont été développés par M. le rapporteur, mais j’en tirerai une conclusion différente.

Si nous n’avons pas adopté la gestation pour autrui, il n’en demeure pas moins que nous nous devons de régler le problème des enfants étant déjà dans cette situation ou qui vont s’y trouver.

À cette fin, nous aurions bien fait de prendre nous-mêmes des dispositions pour encadrer la GPA – peut-être y viendrons-nous –, plutôt que de la laisser se faire n’importe comment. Quelles que soient les pratiques, plus ou moins correctes selon les pays, on sait à quelles difficultés et à quels drames s’exposent ceux qui, ayant peu de moyens, recherchent les solutions les moins chères pour avoir un enfant.

Ne pas avoir pris ces dispositions me paraît incohérent. Il est peut-être aussi incohérent de voter l’amendement de Mme Boumediene-Thiery, mais je le voterai.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nous sommes là au cœur du problème que nous soulevions tout à l’heure.

J’entends dire dans cette enceinte que l’on ne veut pas légiférer et reconnaître dans notre pays les enfants nés de GPA à l’étranger et que l’on attend, en revanche, des autres pays qu’ils changent leur législation ! Je vous souhaite bon courage et beaucoup de plaisir, car, malheureusement, les choses ne changeront pas demain.

L’arrêt de la Cour de cassation, cité par M. Buffet, stipule, vous l’avez rappelé, que les enfants ne sont pas privés d’une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît ni empêchés de vivre avec les requérants. Cela signifie que leur filiation est reconnue par le droit étranger, en l’occurrence le droit californien, mais qu’ils ne sont pas ressortissants français de plein droit. De surcroît, lorsqu’il s’agit de pays qui, à la différence de la Californie ou des États-Unis, ne font pas référence au droit du sol, les enfants n’ont alors plus de filiation reconnue. Ils deviennent apatrides.

Cette situation ne peut perdurer. Il existe une grande ambigüité dans ce domaine : j’entends bien notre rapporteur, dont je sais l’humanisme, dire que l’on ne peut régler le problème de ces enfants, parce que l’on a refusé de légaliser la GPA en France. Mais ce n’est pas un argument à mes yeux.

Les époux Mennesson que vous évoquiez tout à l'heure se battent depuis dix ans simplement pour obtenir que leurs enfants soient inscrits à l’état civil français. Ce n’est tout de même pas la mer à boire, étant donné qu’ils vivent sur notre territoire !

Je ne dispose pas des moyens juridiques, mais je pense qu’il est anormal de camper sur la position qui est prise ce soir, et je rejoins sans réserve le point de vue de M. Cointat à cet égard.

Je le répète, il ne faut pas attendre que les pays étrangers modifient leur législation ou que la Cour de cassation revienne sur son avis, c’est à nous, législateurs, qu’il revient de faire changer les choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'amendement n° 134.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable, de même que le Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 185 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 29.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Titre VII

RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. » –

Adopté.

L’article L. 2151-5 du même code est ainsi rédigé :

I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :

– la pertinence scientifique de la recherche est établie,

– la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs,

– il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons,

– le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que des lignées de cellules n’ont pas été dérivées de l’embryon.

III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées au I du présent article ne sont pas satisfaites.

En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

V. – Les études sur les embryons ne leur portant pas atteinte peuvent être conduites avant et après leur transfert à fin de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

S’appuyant sur les préconisations des rapports du Conseil d’État, de l’Office parlementaire des droits scientifiques et technologiques et de l’Académie nationale de médecine, la commission des affaires sociales a fait le choix de substituer au régime d’interdiction actuelle, assorti de dérogations, un régime d’autorisation encadré. Je rappelle que, tout à l’heure, Mme la secrétaire d'État s’était appuyée sur les rapports de ces mêmes organismes pour justifier le refus de la GPA.

La commission a entendu l’argument selon lequel l’actuelle interdiction traduit le principe du « respect de l’être humain dès le commencement de sa vie », qui figure à l’article 16 du code civil.

Mais, loin d’être écarté, ce principe est parfaitement affirmé par l’encadrement spécifique des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires que nous proposons.

En effet, il est bien prévu que l’Agence de la biomédecine n’autorisera pas ces recherches, lorsque des recherches similaires à celles qui sont envisagées sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires pourront être menées différemment, par exemple sur des animaux ou sur des cellules humaines non embryonnaires. Nous consacrons ainsi le fait que les embryons, comme les cellules souches embryonnaires qui en sont issues, sont non pas de simples matériaux scientifiques ou thérapeutiques mais bien le fondement de la vie humaine.

Les scientifiques nous ont clairement exposé que, si des recherches sont menées sur l’embryon et les cellules souches, c’est parce qu’aucune autre solution n’existe à l’heure actuelle. La rédaction de l’article 23 est explicite : le jour où d’autres types de cellules souches permettront des recherches similaires, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires cesseront.

C’est là une première réponse à l’accusation d’utilitarisme qui nous a parfois été adressée.

Un autre argument me vient à l’esprit. La recherche médicale a pour but de guérir, de trouver de nouvelles thérapies, de soulager ceux qui sont atteints de maladies souvent graves et incurables. Dans ce cadre, nombre de personnes acceptent de se prêter à des recherches, dans la majorité des cas sans même avoir l’espoir d’en tirer elles-mêmes un bénéfice direct, par nature aléatoire, mais dans le but de faire progresser les connaissances médicales et de permettre de soigner les autres. La recherche médicale sur des personnes repose sur l’altruisme.

Or, si l’on peut demander aux personnes vivantes de s’engager dans des protocoles de recherche, pour le bien de tous et non pour le leur, pourquoi s’interdire de demander à ceux qui ont la responsabilité des embryons de les faire participer à la recherche ? Bien sûr, ce consentement doit être éclairé, ce que notre texte prévoit non seulement par l’information des parents mais aussi par le droit qui leur est accordé de retirer leur consentement jusque tard dans l’avancement de la recherche.

J’entends bien l’argument selon lequel la recherche sur l’embryon est singulière en ce qu’elle implique la destruction de l’embryon. Mais il faut ajouter que cette destruction d’un nombre limité d’embryons a pour intention d’en soigner d’autres. D’ailleurs, lorsque l’on parle de recherche impliquant l’embryon, on se focalise trop souvent sur les thérapies utilisant les cellules souches embryonnaires. Or il existe aussi des recherches qui sont conduites au profit des embryons, dans le but de mieux comprendre l’embryogénèse, de soigner les maladies dès les premiers stades de la vie et d’améliorer les procédures d’assistance médicale à la procréation. Elles ne doivent pas être négligées.

Une autorisation encadrée me paraît donc aussi respectueuse de la spécificité de l’embryon que l’interdiction de principe avec dérogation. Elle a surtout pour mérite la clarté : clarté pour les scientifiques, clarté pour l’image internationale de la France. Je crois qu’il vaut mieux des choix assumés et encadrés que des positions ambiguës qui sont toujours moralement contestables.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je rappellerai deux dates importantes qui permettent d’éclairer le débat.

D’une part, 2007 marque une révolution scientifique : la découverte par Yamanaka des cellules souches pluripotentes induites, les IPS. Je souligne à ce sujet les propos tenus par certains scientifiques, tels Pierre-Louis Fagniez ou Arnold Munnich. Lors de son audition par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique à l'Assemblée nationale, ce dernier déclarait : « L’essor des connaissances retirées des recherches sur les IPS va nous affranchir de la nécessité de travailler sur des cellules souches embryonnaires. »

D’autre part, le 10 mars 2011 marque une révolution juridique. L’avocat général Yves Bot affirmait en effet : pas de brevetabilité quand un procédé implique la destruction d’un embryon ou de cellules souches embryonnaires.

Or, aujourd'hui, l’ensemble des recherches qui sont menées ne portent pas sur la thérapie cellulaire, mais visent à cribler des molécules et sont donc destinées à l’industrie pharmaceutique.

En conséquence, je propose que nous prenions véritablement acte de ces deux dimensions, scientifique et juridique, par l’adoption d’un amendement qui vise à préciser que la recherche sur l’embryon humain est interdite si et seulement si elle porte atteinte à son intégrité et à sa viabilité. Elle est autorisée dans les autres cas.

Faire de la recherche sur l’embryon humain sans le détruire en encadre les possibilités sans les faire disparaître.

La recherche sur l’embryon humain peut se faire sur un embryon rejeté par le DPI comme ayant un avenir compromis. Ce cas de figure – la conservation d’embryons rejetés par le DPI – est exceptionnel, mais c’est justement là qu’une étude de ces embryons, sans les détruire, serait intéressante, par exemple pour voir s’ils autocorrigent leur défaut ou pour étudier leur métabolisme, leur niveau d’activation de gènes, durant tout le temps permis par leur séjour en culture jusqu’à leur mort naturelle.

Cette recherche peut également se faire sur des embryons in vitro durant les heures précédant leur implantation, grâce à des analyses ultrafines électriques ou à des analyses portant sur l’ADN et les transformations épigénétiques. Il faut bien sûr l’accord des parents, mais de telles microanalyses sont possibles aujourd’hui.

Enfin, cette recherche pourrait se faire sur les embryons congelés orphelins abandonnés par leurs parents biologiques et destinés à la destruction par décongélation. On pourrait les étudier in vitro jusqu’à leur mort spontanée.

Dans de telles conditions, on ne porterait pas atteinte à l’intégrité de l’embryon ni à sa viabilité.

J’en viens à l’embryogénèse. Je sais que les connaissances sur le développement embryonnaire et fœtal humain au niveau anatomique et histologique sont importantes.

Les études sur les embryons humains sont inutiles, car on travaille sur des embryons d’animaux – souris ou grenouilles –, que l’on peut avoir en grand nombre, de façon calibrée et uniforme, et dont le développement rapide est un avantage.

Par conséquent, l’argumentation justifiant la recherche, avec destruction à la clef, sur l’embryon humain au nom de progrès possibles en embryologie ou dans les PMA, à partir d’un tel matériel, me semble erronée.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, en défendant un amendement, je vous proposerai non seulement de faire coïncider le droit avec l’état actuel de la science, mais aussi d’encourager la recherche tout en restant cohérents avec le principe structurant de notre droit, le respect de la dignité humaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Affirmer un principe d’interdiction, quitte à concevoir des exceptions, et y renoncer au profit d’un principe d’autorisation généralisée, fût-il encadré, ce n’est pas la même chose ! Nous sommes en politique et, dans ce domaine, le symbole a de l’importance ; étymologiquement, c’est ce qui relie une réalité à une idée et confère du sens à cette dernière.

Je pense que, même dans le champ symbolique, cette signification est fondamentale dans notre ordre normatif.

Dans le même ordre d’idées, on ne peut qu’être frappé par la logique de chosification de l’embryon qui prévaut depuis des années. En 1994 est posé le principe d’interdiction stricte ; en 2004, il est remplacé par le principe d’interdiction avec dérogation pour des fins thérapeutiques avérées. Aujourd'hui, on veut consacrer le principe général de l’autorisation encadrée. L’embryon est de moins en moins sujet et de plus en plus objet.

Une telle évolution ne peut nous satisfaire, et ce d’autant moins que nous savons, après avoir écouté Marie-Thérèse Hermange, que je tiens à saluer pour le travail remarquable qu’elle a accompli durant ces années, qu’existe une montée en puissance de recherches alternatives plus respectueuses de l’embryon, notamment depuis 2007 avec les découvertes du professeur Yamanaka.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiendrai les amendements de Marie-Thérèse Hermange, même si je ne pourrai malheureusement pas assister à la fin de nos débats demain.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission des affaires sociales du Sénat a procédé à une réécriture d’ensemble de cet article afin de substituer au régime d’interdiction actuel, assorti de dérogations, un régime d’autorisation encadrée. Il s’agit là d’une avancée notable, car cela va à l’encontre de l’hypocrisie actuelle. À ce titre, je salue le courage de M. Alain Milon. Nous soutiendrons sa position sur ce dossier.

En effet, il faut choisir !

Soit on rentre dans un débat théologique – j’espère que ce terme ne choque personne – en considérant qu’une cellule souche embryonnaire est un embryon. Mais c’est un faux postulat, puisque, dans la période embryonnaire, la cellule souche implantée dans un utérus forme une tumeur, pas autre chose. Dans ce cas, nous devons maintenir l’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches, et il devient inutile de nous engager plus avant dans une révision des règles de bioéthique qui ne réglerait pas les problèmes existants mais les maintiendrait en l’état.

Soit on décide de revenir sur terre – avec les chercheurs

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Je ne comprends pas la pusillanimité du Gouvernement sur ce sujet, à moins qu’il ait changé d’avis depuis l’examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Peut-être cherche-t-il seulement à satisfaire certaines franges de sa majorité que je pense être rétrogrades et qui jouent à nous faire peur en brandissant notamment l’épouvantail de l’eugénisme.

Notre position sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires pour des motifs idéologiques a toujours été ferme ; l’interdiction et la forte pénalisation de l’eugénisme reçoivent notre assentiment sans réserve. En revanche, monsieur le ministre, nous ne pouvons faire nôtre votre prise de position sur la recherche des cellules souches embryonnaires pour des raisons thérapeutiques.

En ne levant pas l’interdit théorique concernant la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, vous empêchez les chercheurs d’aller plus loin dans la recherche fondamentale. Vous les empêchez d’explorer des potentialités thérapeutiques existantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Il n’y a qu’à les entendre, madame, pour mesurer les complications que tout cela entraîne dans leur travail ; je ne fais que répéter ce qu’ils m’ont dit, n’étant pas chercheur moi-même.

Certes, monsieur le ministre, vous tempérez votre décision en prévoyant une dérogation au principe que vous posez. Mais celle-ci est assortie de conditions telles qu’il apparaît en pratique fort probable que notre pays continue à accentuer son retard sur les autres en ce domaine.

Par ailleurs, un dispositif inchangé, que nul ne comprend en réalité, nuit gravement à l’image de notre recherche et la rend moins attractive. Il nous est aujourd’hui impossible de faire comprendre aux chercheurs que la législation française continuera à autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires, alors que, littéralement, nous les menaçons en faisant peser, au-dessus de leurs têtes, une épée de Damoclès.

L’autorisation de certaines recherches sur l’embryon est à la base du progrès scientifique. À notre avis, il est temps de franchir ce pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Le choix de la commission des affaires sociales de passer à un régime d’autorisation signe une rupture radicale avec le choix de la France de respecter la vie et la dignité de l’embryon humain dès le commencement de son développement.

De plus, la recherche sur l’embryon est facilitée puisqu’elle est désormais possible lorsqu’elle « est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs », là où l’actuelle loi n’évoque que des « progrès thérapeutiques ».

Ce choix est d’autant plus scandaleux qu’il ne repose sur aucune justification scientifique solide, comme le souligne le professeur Testart, affirmant, à juste titre, que la recherche sur l’embryon ne fait que « confirmer la victoire des avocats de l’instrumentalisation de l’embryon, sans que cela soit raisonnablement bénéfique pour l’espèce humaine ». En effet, ceux-ci font miroiter, en guise de promesses, les prétendus avantages de l’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines, tant pour la médecine régénérative que pour l’industrie pharmaceutique, avec le criblage des molécules, ou encore pour l’assistance médicale à la procréation.

Or, selon le professeur Testart, à tous ces « beaux projets », déjà anciens, il manque « des justifications scientifiques qui devraient être exigées, surtout quand le matériau expérimental est l’embryon humain dont tous prétendent reconnaître qu’il n’est pas un objet banal ».

En outre, ces recherches ne font aucunement suite à une démonstration d’efficacité et des résultats satisfaisants probants chez l’animal, alors que cela aurait été la moindre des choses. Au contraire, « cette prétention à utiliser d’emblée du matériel humain échappe au prérequis de l’expérimentation animale, lequel est justifié scientifiquement mais aussi éthiquement puisque c’est une règle affichée en recherche médicale depuis l’après-Seconde Guerre mondiale », poursuit le professeur Testart.

Les travaux utilisant des cellules souches embryonnaires, obtenues après dissection d’embryons humains surnuméraires ne visent ouvertement pas à la connaissance de l’être en développement, mais servent à instrumentaliser certaines de ses parties.

Comment expliquer la précipitation imposée par des ambitions personnelles ou des pressions industrielles ? Rappelons que le législateur ne peut faire fi de l’obligation légale de ne réaliser des recherches sur l’embryon humain que s’’il n’existe pas « de méthodes alternatives d’efficacité comparable ». Or, ces méthodes existent. Les chercheurs savent en effet reprogrammer de simples cellules adultes en cellules souches pluripotentes : il s’agit des cellules IPS, connues depuis les travaux du professeur Yamanaka et capables de se différencier en diverses cellules spécialisées.

Les IPS ont déjà permis la guérison de pathologies chez l’animal. Deux équipes de chercheurs – l’une, japonaise, l’autre, américaine – ont annoncé en novembre 2007 avoir réussi à transformer des cellules de peau humaines en cellules pluripotentes.

Jusqu’à aujourd’hui, nombre de chercheurs pensaient que, pour disposer de cellules pluripotentes, il fallait détruire un embryon humain. Ces publications prouvent le contraire.

Les cellules IPS suscitent désormais chez les chercheurs un immense enthousiasme, après un certain scepticisme, du fait de leur supériorité, pratique et éthique, par rapport aux cellules souches embryonnaires. À l’annonce des résultats du professeur Yamanaka, le professeur Wilmut, « père » scientifique de la brebis clonée Dolly, a annoncé, en novembre 2007, l’abandon de ses recherches sur le clonage, au profit de la production de cellules souches sans embryon. Pour lui, les recherches menées par l’équipe de Yamanaka ont plus d’avenir que l’utilisation d’embryons.

Voilà qui permet de tempérer les affirmations péremptoires du professeur Peschanski ! Ce dernier affirme en effet que l’interdiction de la recherche sur les cellules souches embryonnaires ferait prendre à la France du retard par rapport aux autres pays européens. Cette opinion est totalement contredite par les faits. Rappelons ce que soulignait très justement le professeur Testart : « Nul ne semble prendre en compte que la possibilité de recherche sur les embryons humains, ouverte depuis 1990 en Grande-Bretagne, n’a conduit à aucun résultat d’intérêt. »

Plus prometteuse sur le plan scientifique, la recherche sur les cellules souches adultes ne pose, de surcroît, aucun problème éthique. À l’inverse, il s’agit de bien comprendre que la recherche sur les embryons suppose d’accepter de tuer un être humain en devenir à des fins de recherche.

Comment expliquer l’obstination de certains chercheurs à vouloir travailler sur ces cellules sans résultat probant, alors qu’il existe une méthode fiable de thérapie alternative qui ne pose, par ailleurs, aucun problème éthique ? Faut-il y voir des intérêts économiques ?

N’effectuer aucune congélation et réimplanter immédiatement les embryons artificiellement fécondés me paraît constituer la solution la plus sage.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le législateur ne doit pas se donner un pouvoir illimité sur l’être vivant.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Disons les choses clairement : il est temps de lever l’hypocrisie d’un régime d’interdiction assorti de dérogations pour les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. À ce titre, nous nous réjouissons que la commission ait su prendre cette direction, bien que le texte initial ne l’ait pas fait.

La nécessité de lever l’hypocrisie va au-delà de la simple modification d’ordre sémantique. Pour nous, il s’agit de libérer la recherche.

Les plus grandes autorités scientifiques considèrent cette modification comme l’une des plus importantes que doit contenir le projet de loi. Nous savons que nos scientifiques pourront encadrer ces recherches.

Alors, oui, la question de la recherche sur l’embryon soulève les controverses les plus profondes, le statut de l’embryon étant, bien sûr, la clef du débat. Il n’est pas question de dire que l’embryon est un simple « amas de cellules ».

L’embryon, selon Axel Kahn, est une « potentialité de personne humaine ». Autrement dit, il peut être une personne, mais, somme toute, il ne reste qu’une potentialité.

Il faut protéger les recherches embryonnaires contre toutes les dérives commerciales qui pourraient apparaître sans un encadrement de la recherche. À notre sens, le fait d’instaurer une autorisation encadrée, raisonnable, dans des mesures bien définies, est une grande avancée pour la recherche, et mettra fin au régime bancal actuel.

Je vais me répéter, mais je crois important de rappeler, particulièrement quand on la compare à celle de leurs collègues étrangers, l’opinion de la grande majorité des scientifiques, favorables à une telle évolution.

Lors de nos travaux en commission, nombre de ces scientifiques ont pointé le risque que courait notre pays, celui d’être totalement dépassé en matière de recherche. Reprenons ici l’avis de Philippe Menasché, directeur de recherche à l’INSERM, pour lequel ce dispositif « nuit gravement à l’image de notre pays et le rend moins attractif ». Il précise que cela « va faire prendre à notre pays un retard considérable qu’on ne rattrapera pas ».

Comme le dit si bien Jacques Domergue, chirurgien et par ailleurs député de l’Hérault : « Qu’adviendrait-il si, dans les dix à vingt prochaines années, on parvenait à démontrer que ces cellules permettent de traiter la plupart [des] maladies [génétiques] ? Que resterait-il de nos dogmes [?] »

Nos scientifiques en sont convaincus, les perspectives suscitées par les recherches sur les cellules souches embryonnaires sont très larges. Ainsi Marc Peschanski a-t-il cité en exemple le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Le changement du régime juridique vers une autorisation encadrée permettra aux autorités éthiques de conserver un contrôle et aux chercheurs de bénéficier d’un environnement favorable, particulièrement pour les investissements importants que nécessite la recherche.

Nous sommes également conscients que les nouvelles perspectives offertes par la découverte des IPS, c'est-à-dire les cellules souches reprogrammées, pourraient apparaître comme la solution la plus acceptable d’un point de vue éthique. C’est la position défendue par Marie-Thérèse Hermange. Mais à l’évidence, cette technique n’est pas, à l’heure actuelle, suffisamment au point : il faut donc continuer d’autoriser les recherches.

Mes chers collègues, il est capital que la France ne reste pas sur le bord du chemin de la recherche scientifique. Aujourd’hui, il est clair que la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ne se fait pas dans notre pays. Nos meilleurs doctorants travaillent dans des laboratoires belges ou britanniques, et nous interrogent sur notre capacité à évoluer dans le sens de la recherche.

Oui, il est possible de faire des recherches sur l’embryon dans un cadre éthique. Oui, l’encadrement qui nous est proposé est éthique. L’interdiction de la création d’embryons à des fins de recherche est préservée. De même, le principe selon lequel seuls peuvent être utilisés les embryons surnuméraires conservés dans le cadre d’un projet parental qui a depuis été abandonné est, à notre avis, suffisant. Ces embryons, « voués à n’être rien », selon Axel Kahn, doivent, avec l’accord des donneurs, pouvoir être utilisés.

Pour notre groupe, l’encadrement prévu par le projet de loi est tout à fait suffisant pour autoriser, enfin, la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines. Nous pourrons alors sortir de l’hypocrisie d’un régime d’« interdiction-dérogation », qui, outre son aspect rétrograde, a surtout fait perdre trop de temps à nos chercheurs, trop de temps à notre pays.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous serons favorables à l’article 23, qui prévoit la fin de cette situation, pour choisir la voie de l’autorisation encadrée de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Comme nous préférons une formulation claire, nous proposerons par ailleurs un amendement pour que cette autorisation encadrée soit plus explicite.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au vendredi 8 avril 2011, à neuf heures trente et, éventuellement, à quatorze heures trente :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (304, 2010-2011).

Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (388, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 389, 2010-2011).

Avis de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (381, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.