Sur le principe, il ne paraît pas souhaitable qu’une commission administrative dispose d’un pouvoir de « codécision » en matière de documents d’urbanisme, même si ce pouvoir devait, comme l’envisage le projet de loi, être limité aux plans locaux d’urbanisme ou aux cartes communales qui réduiraient substantiellement des surfaces de production bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou qui porteraient une atteinte substantielle aux conditions de production d’une aire d’appellation d’origine protégée.
Il ne s’agit évidemment pas de reconnaître aux plans locaux d’urbanisme ou aux cartes communales le droit de porter atteinte aux aires d’appellation d’origine protégée, qui se trouvent par ailleurs largement « protégées » ; il s’agit de ne pas porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales en soumettant leurs décisions à un « accord » d’une structure administrative dont le rôle doit rester éminemment consultatif.