Je voudrais revenir sur le contenu exact de cet amendement. En effet, une même disposition figure déjà dans la loi : « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. » Ce sont aussi les termes de l’amendement.
Cette disposition prévoit en plus l’avis conforme de la commission départementale que nous évoquions voilà un instant : « le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Néanmoins, par rapport à cette disposition existante, l’amendement présente l’avantage de prévoir que « le règlement précise les critères qui définissent l’intérêt architectural ou patrimonial ».