Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 14 avril 2014 à 16h00
Agriculture alimentation et forêt — Article 16 bis A, amendement 393

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

L’amendement n° 393, présenté par M. Labazée, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1 . – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :

« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;

« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;

« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;

« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.

« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.

« Art. L. 311-3-2 . – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »

II. – L’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-2 . – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »

III. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 306, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant en autre une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Gérard César.

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