L'amendement n° 818, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section ainsi rédigée :
« SECTION 3
« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 761-24 . – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance-accidents agricoles des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »
La parole est à M. le ministre.