Intervention de Axelle Lemaire

Réunion du 15 avril 2014 à 9h30
Questions orales — Inéligibilités et incompatibilités lors des élections municipales

Axelle Lemaire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du numérique :

Monsieur le sénateur, je suis la – et non pas le – secrétaire d’État chargée du numérique, et je suis ici pour représenter le Gouvernement de la République. C’est donc au nom de M. le ministre de l’intérieur que je vais vous répondre.

Vous avez raison, votre question n’est pas de nature politique, elle est d’ordre juridique. C’est donc une réponse toute juridique que je vais vous apporter.

Les conditions d’enregistrement des candidatures des listes à l’élection municipale sont prévues par l’article L. 265 du code électoral. Vous le connaissez certainement, monsieur le sénateur, mais permettez-moi d’en rappeler le contenu : « Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. »

Le législateur n’impose donc pas au préfet de contrôler, lors du dépôt de candidature, le respect de règles non visées par l’article L. 265 dudit code, telles que celles prévues aux articles L. 230 concernant l’inéligibilité des majeurs sous tutelle ou curatelle, L. 231 relatif à l’inéligibilité fonctionnelle ou L. 273-9 portant sur la composition de la liste communautaire. C’est pourquoi le préfet est invité, lors du dépôt de candidature, dans le cas où des irrégularités manifestes lui apparaissent, à en avertir les candidats et à les inciter à modifier leur candidature, en insistant notamment sur les risques d’annulation de l’élection s’ils maintiennent leur candidature en l’état.

Lorsqu’un cas d’inéligibilité est connu de leurs services, les préfets sont tenus de déférer l’élection au juge électoral. Dans le cadre d’un contentieux électoral, le juge administratif peut sanctionner le non-respect des règles d’inéligibilité fonctionnelle.

Pour ce qui concerne les incompatibilités, l’article L. 237 du code électoral prévoit l’incompatibilité de certaines fonctions avec le mandat de conseiller municipal. Cette incompatibilité n’empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l’incompatibilité, soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction incompatible.

L’article L. 237 du code électoral précise que, à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Selon la jurisprudence, cette personne ne peut donc plus, à compter de la date d’échéance de cette option, exercer son mandat de conseiller municipal. La perte du mandat étant automatique, le préfet n’a pas à déclarer l’intéressé démissionnaire d’office. Toutefois, l’arrêté du préfet qui prononcerait la démission d’office est sans autre effet juridique que de constater un état de droit existant.

Enfin, toute délibération du conseil municipal prise au cours de séances auxquelles des personnes étrangères, tel qu’un conseiller municipal ayant perdu son mandat, ont pris une part active, est entachée d’illégalité.

Voilà, monsieur le sénateur, la réponse juridique que nous pouvions faire à votre question.

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