Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 15 avril 2014 à 14h30
Agriculture alimentation et forêt — Article 23, amendement 36

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36 rectifié ter, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et MM. Tandonnet et Husson, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-15 . – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis.

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

« 1° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 3° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion