L’article L. 222–1 du code forestier portant sur la composition du conseil d’administration de l’ONF prévoit la présence de personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine de la protection de la nature.
Les fédérations de chasseurs sont éligibles à l'agrément des associations de protection de l’environnement. Aussi, des personnalités issues de ces fédérations peuvent siéger au conseil d’administration de l’ONF en tant que représentants d’associations de protection de l’environnement. Par conséquent, il n’est pas utile de leur réserver un siège spécifique, ce qui serait d’ailleurs discriminatoire par rapport aux autres associations de protection de l’environnement.