Cet amendement tend à délimiter sans ambiguïté le champ d’application du nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés, le GIEEF, mesure emblématique de la loi d’avenir.
Le législateur serait avisé d’encadrer par des mesures d’ordre législatif les compétences des professionnels ciblés pour servir ce nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés.
En effet, les enjeux économiques, socioprofessionnels et environnementaux liés à la « massification » des récoltes de bois, ainsi que les conflits d’usages et de destination des produits déjà perceptibles sont tels que des précautions légales apparaissent comme indispensables pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ceux qui seront chargés des ventes de bois ou des travaux forestiers groupés.
L’indépendance des professionnels devrait donc naturellement s’entendre comme l’impossibilité pour eux de cumuler l’activité issue d’un mandat de gestion passé avec un GIEEF avec la qualité de fonctionnaire, avec toute activité de personne chargée d’une mission de service public en matière forestière, avec tout mandat d’administrateur au sein du Centre national de la propriété forestière ou d’un de ses centres régionaux, comme avec tout mandat de conseiller ou membre élu d’une chambre départementale ou régionale d’agriculture, comme – encore et surtout ! – avec les qualités d’entrepreneur de travaux forestiers, d’exploitant forestier, de courtier ou de négociant en bois.
Cette clarification éviterait la mise éventuelle en position de conflit d’intérêt de tout gestionnaire.
Dans le même sens, il convient de formuler des précisions utiles à la définition légale de la profession, récente, de gestionnaire forestier professionnel.
En effet, si ce nouveau professionnel a été créé par le législateur pour aider à la mobilisation des bois, il n’en demeure pas moins que sa profession, en termes tant d’activités que d’indépendance, nécessite d’être mieux encadrée légalement, d’une part, pour ne pas le placer en discrimination positive par rapport à la profession réglementée préexistante des experts forestiers et à l’activité des coopératives forestières, et, d’autre part, pour assurer la protection et la défense du consommateur.