Intervention de Nicolas Alfonsi

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 16 avril 2014 : 1ère réunion
Réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive — Examen du rapport et du texte de la commission, amendement 1

Photo de Nicolas AlfonsiNicolas Alfonsi, rapporteur :

Le texte d'avant 1989 ne prévoyait de révision qu'en cas d'innocence avérée, et c'est la chambre criminelle, alors en avance et non en retard, qui a introduit la notion de doute sur la culpabilité. A l'initiative de notre ancien collègue Dreyfus-Schmidt, le mot «sérieux » avait été supprimé par le Parlement ; supprimons le mot « moindre ».

L'amendement n° 1 est adopté.

L'amendement n° 2 participe à la reconstruction du texte.

L'amendement n° 2 est adopté, ainsi que les amendements de coordination n° 3 et 4.

L'amendement n° 5 participe à la reconstruction et précise que la formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle, ce qui était bien l'intention des auteurs de la proposition de loi mais n'apparaissait pas dans le texte.

L'amendement n° 5 est adopté.

L'amendement n° 6 précise les pouvoirs d'investigation de la commission d'instruction, qui ne doit pas se transformer en juridiction de droit commun. Aussi renvoyons-nous au procureur de la République en précisant qu'il doit réaliser des investigations avant de décider d'ouvrir ou non une information judiciaire.

L'amendement n° 6 est adopté.

L'amendement n° 7 simplifie la procédure, car la recevabilité examinée est d'ordre matériel : il s'agit de vérifier qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme a été prise et que la requête a été déposée dans un délai d'un an.

L'amendement n° 7 est adopté.

L'amendement n° 8 précise les conséquences de la saisine du procureur de la République.

L'amendement n° 8 est adopté.

L'amendement n° 9 confie l'audition de toute personne à la formation de jugement toute entière et non au seul président.

L'amendement n° 9 est adopté.

L'amendement n° 10 se justifie par le souci, commun à bien des personnes auditionnées, que le recours soit cadré pour un examen ordonné : il prévoit la représentation et non plus seulement l'assistance d'un avocat.

L'amendement n° 10 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 11.

L'amendement n° 12 rectifié supprime les mots « à leurs frais ». Cela n'est plus le reflet de la réalité puisque la première copie numérique du dossier est gratuite.

L'amendement n° 12 rectifié est adopté.

L'amendement n° 13 rectifié supprime les notions de démence et d'excusabilité qui ont disparu du code pénal.

L'amendement n° 13 rectifié est adopté.

Il était difficile après l'affaire Leprince de conserver à la commission d'instruction la faculté de suspendre la condamnation, alors même que l'on réduit son rôle. L'amendement n° 14 confie cette faculté à une tierce formation, la chambre criminelle, afin qu'une éventuelle décision contraire ne soit pas interprétée comme une contradiction.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'amendement n° 15 porte à deux mois le délai pendant lequel le procureur de la République doit répondre à des demandes d'actes préalables pouvant apporter la preuve d'un fait nouveau. C'est plus raisonnable qu'un mois.

L'amendement n° 15 est adopté, ainsi que les amendements de coordination n° 16 et 17.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

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