Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-216 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Hérisson, Gouteyron, Faure, Fournier et Besse, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« À compter de 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.
« Par dérogation en 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année. »
La parole est à M. Jacques Blanc.