Mais aujourd'hui il s’agit de tout autre chose : sont en jeu les fondements mêmes de la loi de 1975. Son article 1er dispose en effet que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » et qu’« il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». La valeur constitutionnelle du principe du « respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » a aussitôt été reconnue par le Conseil constitutionnel. Le législateur a énoncé ce principe pour la protection de l’enfant à naître. Si l’interruption volontaire de grossesse y porte clairement atteinte, c’est une atteinte que le Conseil constitutionnel n’a pas estimée inacceptable au regard des objectifs de santé publique poursuivis par le Parlement, car, juge-t-il, la loi « n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ».