Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin

Réunion du 17 avril 2014 à 21h45
Égalité réelle entre les femmes et les hommes — Article 7

Photo de Brigitte Gonthier-MaurinBrigitte Gonthier-Maurin :

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette disposition prévoit d’autoriser les victimes de violences conjugales à élire domicile « pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ». Il s’agit de créer un deuxième rideau de protection pour ces victimes, afin de couvrir des besoins autres que ceux de la procédure de l’ordonnance de protection, couverts par la loi de juillet 2010.

Notre intention est de renforcer la protection des victimes ; c’est d’ailleurs une demande formulée par de nombreuses associations œuvrant auprès des victimes, qui ont été témoins de situations où la seule protection dans le cadre d’une procédure a montré ses limites.

Dans son avis, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a proposé d’autoriser également, au-delà de la domiciliation chez le procureur ou l’avocat, la domiciliation auprès d’associations agréées pour les démarches de la vie quotidienne – les livrets scolaires de l’enfant, par exemple – pendant la durée de l’ordonnance de protection et en cas de prolongation de la mesure ; le procureur et l’avocat demeureraient bien entendu le lieu de domiciliation pour les démarches judiciaires.

L’argument invoqué pour s’opposer à cette disposition est qu’elle serait disproportionnée, car elle accorderait aux victimes de violences conjugales le bénéfice d’un dispositif qui n’existe pas pour les autres victimes d’infractions pénales, puisque celles-ci ne peuvent faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat.

Je souhaite cependant souligner le rôle des associations qui œuvrent au quotidien auprès des victimes de violences conjugales. Ce rôle est au moins aussi important que celui de l’avocat : tous deux se complètent pour accompagner les victimes.

Je veux également insister sur la nature particulière des violences conjugales, qui tient au fait que l’auteur présumé est souvent un proche de la victime, dont il connaît la vie, les habitudes, etc. Cette proximité justifie un autre niveau de protection, d’autant qu’elle augmente le risque de réitération des violences.

Je rappelle enfin que nous parlons ici de victimes engagées dans une procédure d’ordonnance de protection, qu’il s’agit de mettre à l’abri de violences conjugales.

Je voudrais comprendre ce qui pose problème : qu’il soit fait référence à un nouveau tiers – « une personne morale qualifiée », à savoir une association agréée –, ou que la protection s’étende « aux besoins de la vie courante » ?

Je rappelle que nous parlons d’une procédure qui court sur une période de six mois, et qu’il s’agit tout de même de protéger des vies menacées par des actes délictueux dont la particularité réside dans l’intimité qui existe entre la victime et l’auteur présumé.

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