Séance en hémicycle du 17 avril 2014 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • alternée
  • l’enfant
  • médiation
  • résidence
  • séjour

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 5 quinquies.

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

(Non modifié)

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de s’informer sur » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».

Je mets aux voix l'article 5 quinquies.

L'article 5 quinquies est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;

4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : «, en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4, 6, 8, 9 et 10

Remplacer le mot :

raisonnablement

par les mots :

de manière prudente et diligente

II. – Alinéas 5 et 7

Remplacer le mot :

raisonnables

par les mots :

prudents et diligents

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L’adoption d’un amendement déposé par le groupe écologiste à l’Assemblée nationale a permis de faire disparaître du code civil l’expression « en bon père de famille ». Cette formule venue d’un autre âge, et particulièrement discriminatoire pour les femmes, a été remplacée par le terme « raisonnablement ».

Si nous nous réjouissons du choix d’un adverbe plus neutre et ne véhiculant aucun stéréotype fondé sur le sexe, il nous semble qu’il serait opportun d’apporter une précision rédactionnelle à la notion considérée en optant pour l’expression « de manière prudente et diligente ».

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement a donné lieu à débats hier en commission.

Tout le monde s’accorde sur le caractère désuet de l’expression « en bon père de famille ». L’adjectif « raisonnable » présente l’avantage de correspondre aux normes internationales, en particulier européennes. La commission a jugé, à une large majorité, que la proposition de notre collègue Esther Benbassa était intéressante et que les deux adjectifs qu’elle proposait, « prudent » et « diligent », étaient tout à fait appropriés.

La commission s’est donc prononcée favorablement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez dans quelles conditions la garde des sceaux, Christiane Taubira, et moi-même avons accepté de remplacer la formule « en bon père de famille » par l’adverbe « raisonnablement ». Cette correction n’était pas purement sémantique, il s’agissait de tourner la page d’une époque révolue, d’un modèle de famille patriarcale qui n’avait plus lieu d’être pris pour référence dans le code civil.

Cela étant, votre proposition pose, à mes yeux, une difficulté : il me semble en effet que l’expression « prudent et diligent » n’est pas un synonyme exact de « raisonnable », et je crains que cette expression ne manque de clarté pour les citoyens ; or, en la matière, je préfère la clarté.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame Benbassa ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Benbassa, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

L'article 5 sexies A est adopté.

(Suppression maintenue)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III, III bis et IV. –

Non modifiés

IV bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.

IV ter. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.

Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

VI et VII. – §(Non modifiés).

L'article 6 est adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2241-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Courteau, Mmes Cukierman et Meunier, M. J.P. Michel et Mmes Bordas et Blondin, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires mis en place par l’article 6, auquel il est donc lié.

Nous proposons, pour les parents créanciers, la gratuité des procédures de recouvrement forcé des pensions alimentaires – saisie-vente de meubles corporels, par exemple – par les huissiers de justice.

En effet, à l’heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, en revanche, dans le cas des mesures d’exécution forcée, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers, ce qui les oblige à verser une provision aux huissiers de justice.

Cela reste vrai même en l’application des dispositions de l’article 11 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui n’exonère les créanciers que des droits prévus à l’article 10 dudit décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Il s’agit d’exonérer les créanciers des frais de recouvrement des pensions alimentaires, forcé ou non, et la commission souscrit à l’objectif. Néanmoins, ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, puisqu’il suffirait de modifier les articles 21 et 22 du décret de 1996. Il s’agit donc là des prérogatives du Gouvernement et un texte de loi sur le sujet tomberait immanquablement sous le coup du fameux article 40 de la Constitution qui suscite souvent notre ire dans cet hémicycle…

De surcroît, cette proposition soulève la question de savoir qui supporterait les frais d’huissier en cas d’insolvabilité du débiteur découverte tardivement, puisque le créancier ne serait plus tenu de verser la provision.

Votre solution est de faire peser sur l’ensemble des débiteurs non-défaillants le poids de l’insolvabilité des débiteurs de pensions alimentaires défaillants, ce qui requiert pour le moins une concertation et, bien sûr, un examen de la situation par le Gouvernement.

Il serait peut-être plus pertinent de s’inspirer de la procédure de paiement direct. Ce dispositif prévoit notamment que, dans le cas où le débiteur est introuvable ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l’huissier de justice sont avancés par le Trésor public.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable, tout en sollicitant l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Madame la sénatrice, le Gouvernement partage évidemment votre préoccupation : il n’est en effet absolument pas normal de faire payer aux parents créanciers une avance sur les frais engagés pour l’exécution forcée d’une décision de justice.

Cette préoccupation nous a conduits, avec ma collègue Christiane Taubira, à travailler sur ce sujet en collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de justice. Nous sommes donc favorables à une modification des textes afin que cette procédure d’exécution n’engendre plus de frais pour la victime d’un impayé de pension alimentaire.

Comme le soulignait Mme la rapporteur, cette modification incombe au pouvoir réglementaire, et non au législateur. La bonne solution juridique consiste en effet à modifier le décret de 1996 qui porte fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Sachez, madame la sénatrice, que le Gouvernement a déjà commencé à réfléchir à cette réécriture. Il s’agit de compléter les articles 21 et 22 du décret sur les avances exigibles aux créanciers. Concrètement, on s’inspirerait de la procédure de paiement direct qui figure à l’article R. 213-7 du code des procédures civiles d’exécution et l’on ferait peser sur le Trésor public le risque actuellement encouru par le parent créancier.

Voilà la réponse que nous pensons apporter à ce problème. Au bénéfice de ces explications, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Blondin, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Non, je le retire, madame la présidente, au vu des explications très claires fournies par Mme la ministre.

(Suppressions maintenues)

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « et professionnelle », sont insérés les mots : «, y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ». –

Adopté.

(Suppression maintenue)

(Non modifié)

I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.

III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Meunier, Bordas et Tasca, est ainsi libellé :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale, le versement à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant ou à un établissement d'accueil de jeunes enfants, de la prise en charge prévue au deuxième alinéa du même article L. 531-6, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’organisme visé par l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale auquel le ménage ou la personne à recours.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’association, entreprise de garde d’enfant ou l’établissement d’accueil mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

III. – L’organisme visé au II du présent article prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir ou à organiser la garde du ou des mineurs aux horaires spécifiques de travail de la personne seule ou des deux membres du couple définis au 1° de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’organisme de garde ou d’accueil, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’organisme de garde ou d’accueil. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement est en relation directe avec l’article 6 septies.

Il s’agit d’introduire un nouvel article qui étend l’expérimentation prévue pour le versement en tiers payant du « complément de libre choix du mode de garde » aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.

Cette extension permet de garantir aux familles modestes le choix du mode de garde, dans les mêmes conditions d’expérimentation. Elle permet également de disposer d’une base plus large d’évaluation, incluant notamment les dispositifs de garde d’enfant à domicile.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Cet amendement vise à élargir le champ de l’expérimentation de versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.

En réalité, cette possibilité existe déjà pour éviter que les parents n’aient à faire l’avance de frais auprès de ces structures, puisque celles-ci peuvent déjà demander à la caisse d’allocations familiales le bénéfice de la prestation de service qui constitue une aide au fonctionnement et qui est exclusive du bénéfice du complément de libre choix du mode de garde. C’est donc soit l’un soit l’autre.

En outre, cette solution présente plusieurs avantages. Elle suppose en effet que les établissements en question demandent aux familles des tarifs modérés et modulés en fonction de leurs ressources, ce qui n’est pas toujours le cas des entreprises à but lucratif qui font de la garde à domicile, et qu’elles s’engagent à respecter un certain nombre de normes, qui constituent des gages de qualité pour les parents.

Je souhaite que nous en restions au mécanisme existant, car votre proposition risquerait de créer un certain nombre de difficultés de gestion pour les caisses d’allocations familiales, sans forcément améliorer le service rendu aux parents.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Meunier, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Mme Michelle Meunier. J’ai entendu vos explications, madame la ministre, mais je voudrais être sûre que nous parlons bien de la même chose, à savoir du versement en tiers payant.

Mme la ministre acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

I. – §(Non modifié) Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;

Supprimé

II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : «, dans les meilleurs délais, » ;

bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : «, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

bis (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

III. – §(Non modifié) L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée » sont insérés les mots : « en urgence ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à côté de la lutte contre les inégalités, le projet de loi accorde une relative importance à un autre sujet qui lui est intimement lié : celui des violences faites aux femmes.

Vous le savez, quelque 75 000 femmes sont victimes de viol chaque année ; une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les deux jours et demi ; 38 % des femmes assassinées dans le monde le sont par leur partenaire.

Les violences faites aux femmes sont donc un fléau terrible, qui sévit malheureusement dans tous les pays. Il faut le combattre de manière extrêmement énergique. La lutte passe par l’ordonnance de protection, qui fait l’objet du présent article ; elle passe aussi par l’amélioration du relogement des femmes victimes, car certaines d’entre elles souhaitent se reconstruire dans un autre contexte que celui où elles ont subi des violences.

Cependant, ces dispositions ne suffiront pas à enrayer les violences. C’est un problème vaste et complexe, qu’il est très urgent de traiter. Comme l’a rappelé Cécile Cukierman lors de la discussion générale, notre groupe a déposé une proposition de loi rédigée conjointement avec le Collectif national pour les droits des femmes, qui réunit de nombreuses associations féministes, des partis politiques et des syndicats.

Cette proposition de loi comporte plus de cent articles, car elle vise à lutter contre les violences faites aux femmes à tous les niveaux, dans tous les domaines ; elle contient des mesures de prévention, d’éducation non-sexiste, de formation ou encore d’accompagnement.

Notre proposition de loi nécessite un débat parlementaire riche et fouillé. Madame la ministre, nous avons besoin de votre intervention pour que les deux chambres puissent l’examiner. Encore une fois, il s’agit de faire reculer le fléau des violences faites aux femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Or, comme cela a été souligné, il est impossible d’examiner une telle proposition de loi dans le cadre d’une « niche » parlementaire. Le présent projet de loi comporte des mesures intéressantes, mais il faut aussi prévoir davantage d’accompagnement humain et de moyens financiers. Nous avons besoin de ce débat, madame la ministre, et nous comptons sur votre appui, et votre intervention, pour que notre proposition de loi puisse être examinée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Lors de l’examen de cet article relatif à l’ordonnance de protection, l’Assemblée nationale a introduit une disposition imposant que, « en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse », la convocation intervienne « par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ».

L’intention est évidemment louable, mais, en pratique, cette disposition réduirait les options possibles pour les victimes. De fait, elle supprimerait la possibilité de convoquer la partie, en l’occurrence le conjoint violent, par les soins du greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Il nous paraît extrêmement problématique de limiter les possibilités de convocation, aujourd’hui multiples. En effet, la victime peut soit saisir le juge par requête, à charge alors pour le greffe de procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, en cas de danger grave et imminent, par la voie administrative, soit saisir le juge par assignation en la forme des référés.

La formule introduite par l’Assemblée nationale conduirait à systématiser l’assignation, ce qui ne me semble pas opportun, car cela reviendrait à exiger de la victime qu’elle se rapproche d’un huissier de justice, et donc qu’elle fasse l’avance des frais dans l’attente d’une éventuelle aide juridictionnelle.

J’ajoute qu’il n’y aurait pas nécessairement de gain en termes de délais. La rédaction d’une assignation est en effet assortie de plus d’exigences que celle d’une requête. Dans certains cas, les délais risqueraient même d’être allongés.

Outre qu’elle ne peut être utilisée que de façon adaptée, en fonction de chaque situation, la voie administrative ne peut être systématisée. Les services de police et de gendarmerie devront, eux aussi, adresser à l’intéressé une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Je le répète, l’intention des députés était louable, mais la disposition qu’ils ont adoptée entraînerait des difficultés pratiques.

Il me semble plus raisonnable de laisser le choix aux victimes et de travailler, comme cela a été fait en Seine-Saint-Denis, par exemple, à des partenariats entre les différents acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, afin de réduire les délais.

C'est pourquoi je vous propose de supprimer les alinéas 1 à 4 de l’article 7, introduits par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

La commission émet un avis favorable.

Trop de précision peut aboutir à l’effet inverse de celui qui est recherché. Il nous semble préférable de laisser à la victime, à la partie demanderesse, tous les moyens envisageables, y compris ceux qui pourraient sortir de l’imagination et de l’expérience de terrain des juridictions, pour obtenir au plus vite une convocation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par Mmes Tasca, Cukierman et Meunier, MM. J.P. Michel et Courteau et Mmes Blondin et Bordas, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Délivrer l'époux, le concubin ou le partenaire, qui n'est pas l'auteur des violences, de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu'il renonce à la jouissance du logement et qu'il délivre congé au bailleur ; »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Il s'agit de délivrer l’époux, le concubin ou le partenaire qui n’est pas l’auteur des violences de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu’il renonce à la jouissance du logement et qu’il délivre congé au bailleur. Bien entendu, l’amendement ne prévoit la fin de la solidarité que pour le seul conjoint victime de violences qui quitte le logement conjugal.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

La commission partage complètement l’objectif, mais le moyen utilisé nous semble aller à l’encontre, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, l’ordonnance de protection est une mesure temporaire, pendant la durée de laquelle le juge peut organiser la jouissance du logement commun, qui peut ne plus être commun, et répartir les charges liées à cette jouissance.

En outre, si la victime envisage de résilier tout contrat la liant au bailleur, elle doit respecter un préavis de trois mois. C’est qu’il ne faut pas oublier le bailleur, tiers qui n’intervient en rien dans la procédure entre les deux membres du couple et dont les droits doivent impérativement être préservés.

Enfin, l’ordonnance de protection doit laisser le temps à la victime de se reconstruire et d’envisager sa vie ultérieure. Or la disposition proposée la contraindrait à prendre une décision définitive en ce qui concerne le logement. Elle peut souhaiter réintégrer le domicile commun à l’issue des trois, quatre ou six mois qu’aura duré l’ordonnance de protection.

Pour toutes ces raisons, et même si, je le répète, je souscris à l’objectif, il me paraît nécessaire de poursuivre la réflexion ; c'est pourquoi il était intéressant d’ouvrir le débat aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous affiner le dispositif, lui donner un champ moins large, plus ciblé.

Je me tourne vers Mme la ministre pour lui demander si nous pouvons nous saisir du sujet d’ici à la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. En l’état, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Je souscris également à l’objectif, mais je partage les interrogations de Mme la rapporteur.

Dans la mesure où ces interrogations n’ont pas encore trouvé de réponses, je vous propose que nous travaillions ensemble, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que nous réussirons à avancer, sans doute en réduisant le champ de la mesure afin de sécuriser le dispositif.

En l’état, je demande le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Blondin, l'amendement n° 49 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Non, je le retire, madame la présidente. Il s’agissait d’un amendement d’appel. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 49 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux, Cohen et Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette disposition prévoit d’autoriser les victimes de violences conjugales à élire domicile « pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ». Il s’agit de créer un deuxième rideau de protection pour ces victimes, afin de couvrir des besoins autres que ceux de la procédure de l’ordonnance de protection, couverts par la loi de juillet 2010.

Notre intention est de renforcer la protection des victimes ; c’est d’ailleurs une demande formulée par de nombreuses associations œuvrant auprès des victimes, qui ont été témoins de situations où la seule protection dans le cadre d’une procédure a montré ses limites.

Dans son avis, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a proposé d’autoriser également, au-delà de la domiciliation chez le procureur ou l’avocat, la domiciliation auprès d’associations agréées pour les démarches de la vie quotidienne – les livrets scolaires de l’enfant, par exemple – pendant la durée de l’ordonnance de protection et en cas de prolongation de la mesure ; le procureur et l’avocat demeureraient bien entendu le lieu de domiciliation pour les démarches judiciaires.

L’argument invoqué pour s’opposer à cette disposition est qu’elle serait disproportionnée, car elle accorderait aux victimes de violences conjugales le bénéfice d’un dispositif qui n’existe pas pour les autres victimes d’infractions pénales, puisque celles-ci ne peuvent faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat.

Je souhaite cependant souligner le rôle des associations qui œuvrent au quotidien auprès des victimes de violences conjugales. Ce rôle est au moins aussi important que celui de l’avocat : tous deux se complètent pour accompagner les victimes.

Je veux également insister sur la nature particulière des violences conjugales, qui tient au fait que l’auteur présumé est souvent un proche de la victime, dont il connaît la vie, les habitudes, etc. Cette proximité justifie un autre niveau de protection, d’autant qu’elle augmente le risque de réitération des violences.

Je rappelle enfin que nous parlons ici de victimes engagées dans une procédure d’ordonnance de protection, qu’il s’agit de mettre à l’abri de violences conjugales.

Je voudrais comprendre ce qui pose problème : qu’il soit fait référence à un nouveau tiers – « une personne morale qualifiée », à savoir une association agréée –, ou que la protection s’étende « aux besoins de la vie courante » ?

Je rappelle que nous parlons d’une procédure qui court sur une période de six mois, et qu’il s’agit tout de même de protéger des vies menacées par des actes délictueux dont la particularité réside dans l’intimité qui existe entre la victime et l’auteur présumé.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Madame Gonthier-Maurin, vous avez rappelé un certain nombre des arguments qui vous ont été opposés et j’ai bien compris qu’ils ne vous satisfaisaient pas, ou en tout cas pas entièrement.

Nous partageons tous cet objectif de protéger réellement les victimes, mais cette dissimulation d’adresse, en tout état de cause, ne pourrait pas être opposable aux tiers, comme les diverses administrations. Il s’agirait donc d’une fausse protection pour la victime, qui aurait l’impression, trompeuse, de s’être protégée en ayant dissimulé son adresse, alors que, de fait, l’information serait facilement accessible à l’auteur des violences présumé.

Comme vous l’avez justement remarqué, nous sommes dans le cadre d’une ordonnance de protection, c’est-à-dire que des mesures d’interdiction d’approcher la victime peuvent être prises ou devront être prises par les juges, en tant que de besoin.

De même, nous allons voir un peu plus loin dans le texte que nous pouvons aussi assurer la dissimulation du domicile des personnels des CHRS ou d’autres établissements qui accueillent les victimes ayant besoin de se protéger.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous maintenons notre avis défavorable, tout en partageant bien évidemment ce désir de protéger efficacement les victimes dans ce genre de situation.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles que Mme la rapporteur vient de développer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

J’entends bien tous les arguments, mais alors que faut-il faire, puisque nous savons bien que ces interdictions d’approcher la victime ne sont, dans la plupart des cas, pas respectées ? Comment faisons-nous pour protéger la victime qui décide d’aller habiter ailleurs et de ne pas donner son adresse à l’auteur des brutalités ?

Si nous avons décidé de déposer cet amendement, c’est bien que des cas où un homme violent a pu tenter de se rapprocher de sa conjointe ou de sa compagne, au mépris d’une interdiction et au risque de faire dégénérer la situation, nous ont été rapportés.

Effectivement, dans le cadre de l’ordonnance de protection, une interdiction d’approcher la victime peut être prononcée, mais cette mesure n’empêche pas toujours l’homme violent de continuer à chercher à menacer la femme là où elle vit.

Je trouve donc dommage que vous nous répondiez par la négative et que vous ne nous proposiez rien pour véritablement apporter une protection concrète à ces victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Mais nous avons des réponses concrètes, chère collègue. Nous avons notamment instauré le dispositif dit du « téléphone grand danger », entre autres mesures, pour aider ces femmes à se protéger.

S’agissant des ordonnances de protection, je ne suis pas sûre que nous puissions dire, dès aujourd’hui, qu’elles ne suffisent pas. Elles ont trop peu d’existence derrière elles pour qu’un tel bilan puisse être dressé. Pour ma part, je pense au contraire qu’elles vont prospérer et qu’elles vont être pleinement reconnues.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Si les sanctions sont effectivement appliquées, et même si des échecs sont toujours possibles, elles seront de plus en plus dissuasives pour les auteurs de violences qui auront à respecter les interdictions ainsi imposées. Couplé avec le « téléphone grand danger » et tous les autres dispositifs, le système de protection sera plus efficace.

À mon sens, c’est une fausse bonne idée que de faire croire aux victimes qu’elles peuvent se dissimuler en toute sécurité chez quelqu’un d’autre, car, de toute façon, l’auteur des violences, s’il les cherche vraiment, pourra toujours les retrouver.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Gonthier-Maurin, maintenez-vous l’amendement ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

(Non modifié)

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut être fait recours à cette mission de médiation en cas de violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin ; »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

La médiation pénale peut-elle constituer une alternative aux poursuites ? Je réponds par la négative : elle constitue une réponse inadaptée et inefficace aux cas de violences conjugales dès lors qu’elle met en présence le bourreau et sa victime.

Les violences faites aux femmes au sein de leur couple sont caractérisées, dans l’immense majorité des cas, par un phénomène d’emprise qui fausse le consentement de la victime. S’il n’y a pas d’emprise, on peut être sûr que les victimes sont tiraillées entre des sentiments contradictoires de colère et d’affection.

De ce point de vue, il est impossible pour un juge de déterminer si la victime consent véritablement ou non à la médiation pénale.

Je sais, madame la rapporteur, que vous vous apprêtez à donner un avis défavorable à mon amendement ; aussi, je voudrais mettre au jour la contradiction dans laquelle nous avons failli nous trouver plongés.

Il était prévu, jusqu’à hier soir, d’autoriser la ratification d’une convention juste avant cette discussion. Seul le manque de temps a décidé la conférence des présidents à reporter ce texte.

Or que dit l’article 48 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « convention d’Istanbul » ? Cet article stipule : « Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. ».

Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir mon amendement, qui, conformément aux termes de la convention d’Istanbul, vise à interdire la médiation pénale dans tous les cas de violences conjugales. Si vous ne me suivez pas, nous risquons de nous retrouver dans cinq semaines en contradiction avec ce que nous aurons voté ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié ter est présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Meunier et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, P. Laurent, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour défendre l’amendement n° 19 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

J’ai souhaité défendre de nouveau la position qui avait été cellede la délégation aux droits des femmes du Sénat, en premièrelecture, sur le recours à la médiation pénale. La Haute Assemblée nous avait d’ailleurs suivis sur ce point, qui correspond à notre recommandation n° 22.

Je vais essayer de vous convaincre une nouvelle fois de son bien-fondé.

La médiation pénale est l’une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elle me semble particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.

La loi du 9 juillet 2010 a réduit le champ d’application de cette mesure en introduisant une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.

Certes, le projet de loi initial allait plus loin en subordonnant le recours à la médiation pénale à la demande expresse de la victime dans les situations de violences au sein du couple. La commission des lois avait proposé d’en restreindre encore le champ en l’interdisant en cas de récidive, ce que tend à proposer de nouveau le texte que nous examinons aujourd’hui, puisque l’Assemblée nationale est revenue sur la version que nous avions adoptée en séance publique.

Je le répète avec force : ce n’est pas assez !

Puisque l’on s’accorde sur l’inadéquation de cette procédure aux cas de violences conjugales, tirons-en toutes les conséquences et interdisons purement et simplement le recours à la médiation pénale dans ce type de situation. Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement est en tous points identique au précédent et très proche du premier. Je fais donc miens les arguments qui ont été fort justement développés pour justifier l’interdiction de la médiation pénale dans les cas qui viennent d’être cités.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Au risque de vous surprendre, je suis en parfait accord avec ces arguments. Seulement, nous ne parlons pas des mêmes choses, chères collègues.

Quand des faits de violences arrivent devant le juge, il est extrêmement important que le magistrat sache quelle est la nature du conflit qui a amené ce couple devant lui. Il peut s’agir d’un conflit qui a débouché sur de la violence ponctuelle, où ce n’est pas toujours la même personne qui est victime, où il n’y a pas de réitération. Le juge peut avoir le sentiment que la victime qui est devant lui n’a pas accepté l’inacceptable ou n’a pas supporté l’insupportable.

Si l’on veut amener les magistrats à se poser la question, il faut surtout éviter de systématiser et de leur donner l’impression que, chaque fois qu’un problème de violences, y compris conjugales, leur est soumis, ce sont forcément des violences avec emprise.

Sinon, les magistrats ne vont plus faire le distinguo et ne feront plus l’effort de chercher à comprendre ce qui se passe, au risque de desservir, j’en suis convaincue, la cause de tous ceux qui luttent contre ces phénomènes de violences avec emprise.

Je le répète, il y a des conflits dans lesquels ce n’est pas toujours la même personne qui est victime. Il faut vraiment amener toute la chaîne judiciaire, et toute la chaîne pénitentiaire, à se poser ces questions : qui ai-je devant moi ? Est-ce un couple qui a dérapé ? La personne, homme ou femme, aujourd’hui victime, l’est-elle pour la première fois ou y a-t-il réitération ? Ai-je l’impression d’être en présence d’une succession de violences, d’une montée en puissance, d’une spirale ? Il faut savoir que ces impressions peuvent être ténues et porter sur des faits qui sont presque imperceptibles, mais dont l’accumulation caractérise ces phénomènes d’emprise et de violences.

Si nous voulons vraiment connaître à fond ces situations d’emprise, il faut savoir les distinguer des autres. C’est pourquoi je souhaite que la médiation pénale puisse être utilisée. Cet outil est intéressant dans les cas de conflit, mais totalement inefficace et à proscrire, vous avez raison, dans les cas de violences avec emprise.

En revanche, si nous retirons cet outil aux juges, nous allons affaiblir tout le dispositif de lutte contre les violences avec emprise, car les juges risquent de traiter comme telles des phénomènes qui n’en sont pas.

Aussi, je plaide pour le maintien de la médiation pénale lorsqu’elle n’est utilisée qu’une seule fois. De plus, si le juge sait d’avance que, s’il s’est trompé, il n’y aura pas de seconde médiation pénale, il fera d’autant plus attention à la façon dont il utilisera cet outil. Il se posera les bonnes questions et, petit à petit, il apprendra à reconnaître les violences avec emprise psychologique et à les distinguer des autres.

Pour ces raisons, et parce que je crois profondément que la médiation pénale n’est pas le bon outil pour lutter contre les violences avec emprise, je pense qu’il faut maintenir cet outil à disposition de la justice en précisant bien qu’il n’est efficace que lorsque le juge est en présence d’un conflit ponctuel et non de violences avec emprise.

Je suis donc défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Peut-être faut-il clarifier le débat. Le texte, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale, n’ouvre pas la possibilité de recourir à la médiation pénale. Au contraire, par rapport à la situation que nous connaissions jusqu’à présent, ce texte interdit la médiation pénale, sauf exception clairement précisée, à savoir la demande expresse de la victime.

Nous sommes désormais sûrs que, grâce à ce texte, la médiation pénale ne pourra plus être imposée à la victime et qu’elle ne sera ouverte que si la victime elle-même le demande.

Par ailleurs, il est prévu que la médiation sera obligatoirement accompagnée d’un rappel à la loi. Concrètement, et pour répondre à une prévention que nous avons toutes à l’égard de la médiation pénale, cela signifie que l’auteur des violences ne sera pas mis sur un pied d’égalité avec la victime.

Enfin, la médiation, comme Mme la rapporteur vient de le rappeler, sera exclue en cas de réitération des faits. Dans ces cas-là, même si la victime la demande, le parquet ne pourra y recourir.

À mon avis, nous avons atteint un équilibre intéressant avec la formulation de l’Assemblée nationale.

J’entends bien les craintes que vous pouvez avoir, notamment à l’égard des phénomènes d’emprise, mais je veux vous rassurer sur un point : une fois que ce projet de loi sera adopté, bientôt je l’espère, la Chancellerie adressera une circulaire, avec des instructions très précises et très fermes aux parquets, leur demandant non seulement de respecter à la lettre les conditions plus strictes de recours à la médiation, mais aussi d’exclure totalement cette mesure dans les cas d’emprise éventuelle sur la victime. Je pense que cela répond à l’ensemble de vos interrogations.

Enfin, madame Dini, contrairement à ce qui est parfois affirmé, l’article 48 de la convention d’Istanbul n’interdit pas de recourir à la médiation en matière de violences au sein du couple. Ce que cette convention interdit, c’est le recours, dans les matières relevant du droit civil ou du droit pénal, aux « modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires ».

En l’occurrence, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le recours à la médiation est conditionné à l’accord de la victime ; il ne peut pas lui être imposé comme un mode obligatoire de réponse judiciaire. Il n’existe donc pas d’incompatibilité entre ce texte et la convention d’Istanbul.

Pour toutes ces raisons, je prie les auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote sur l’amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je ne retire pas cet amendement.

C’est un débat que nous avons déjà eu en 2010. Nous prendrions un risque en autorisant la médiation. Nous savons que les juges ne sont pas toujours formés et ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour analyser les situations qui leur sont soumises. Plus grave encore, me semble-t-il, nous manquons de médiateurs correctement formés.

Madame la ministre, vous nous opposez que le recours à la médiation est subordonné à l’accord de la victime, mais nous savons que certaines victimes sont incitées à demander la médiation. Je reste donc tout à fait opposée à l’autorisation de la médiation.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 rectifié ter et 26 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 8 est adopté.

Le code pénal est ainsi modifié :

« Art. 221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section I, III ou III bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41 -3 -1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. » –

Adopté.

I. – §(Non modifié) La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

II. –

Supprimé

L'article 11 est adopté.

À l’article L. 345-2-10 du code de l’action sociale et des familles, après le mot: « logement » sont insérés les mots : « ainsi que les personnes appelées à intervenir dans la gestion des centres mentionnés à l’article L. 345-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 57, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l’article 11 bis A est ainsi rédigé.

(Non modifié)

À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : «, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ». –

Adopté.

(Non modifié)

À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ». –

Adopté.

(Non modifié)

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 222 -33 -2 -2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. » –

Adopté.

(Suppression maintenue)

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : «, d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;

2° Après l’article L. 4123-10 sont insérés deux articles L. 4123-10-… et L. 4123-10-… ainsi rédigés :

« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire :

« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Comme annoncé dans mon propos introductif, voici un amendement gouvernemental qui concerne la défense. L’armée française est l’une des plus féminisées au monde. Avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, nous avons voulu qu’elle puisse aussi être exemplaire en matière de lutte contre les faits de harcèlement dont les femmes peuvent être victimes.

Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian a annoncé des mesures fortes pour éradiquer les faits de harcèlement, pour qu’ils soient punis, pour que les victimes soient accompagnées, pour que le commandement soit guidé dans la prise de décisions adaptées.

Avec cet amendement, je vous propose de traduire dans le code de la défense les engagements pris par le ministre de la défense. Concrètement, les militaires bénéficieront des mêmes garanties que les autres agents de l’État, qui sont couverts par le statut général des fonctionnaires que nous avions modifié ensemble par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Les victimes de harcèlement dans les armées auront désormais le droit à la protection juridique. C’est un geste fort qui est ainsi accompli.

Si vous acceptez de voter cet amendement, vous manifesterez votre soutien à la politique vigoureuse menée par le ministre de la défense contre le harcèlement et, surtout, votre appui aux victimes, qui attendaient depuis longtemps d’être accompagnées et protégées.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement ne crée pas de droits nouveaux, mais il a le mérite d’introduire des dispositions très claires dans le code de la défense et de rappeler aux militaires l’ensemble des droits et devoirs qui sont les leurs en la matière. Il me semble que nous ferions œuvre de pédagogie et de lisibilité en adoptant cet amendement. L’avis de la commission est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

La délégation aux droits des femmes du Sénat attache beaucoup d’importance à la situation des femmes dans notre armée. Dès novembre 2013, elle a entendu Mme Françoise Gaudin, haute fonctionnaire à l’égalité des droits au ministère de la défense, et a ainsi été informée des initiatives mises en œuvre pour encourager la présence des femmes dans les armées, à tous les niveaux, et pour améliorer le déroulement des carrières féminines.

Dès la parution de l’ouvrage La Guerre invisible, qui a suscité d’importantes retombées médiatiques sur le sujet difficile du harcèlement sexuel et des violences sexuelles dans l’armée, j’ai, au nom de tous mes collègues, écrit au ministre de la défense pour lui demander de bien vouloir tenir la délégation aux droits des femmes du Sénat informée des suites de l’enquête qu’il a immédiatement diligentée.

J’ai donc assisté, le mardi 15 avril, à l’École militaire, à la présentation du rapport « sur les cas de harcèlement, agressions et violences sexuels dans les armées » de cette mission d’enquête, rédigé conjointement par le Contrôle général des armées et l’Inspection générale de l’armée de terre.

Je proposerai très prochainement à mes collègues de la délégation aux droits des femmes d’entendre les auteurs de ce rapport dans les semaines qui viennent et, par ailleurs, de suivre avec vigilance l’activité de l’observatoire de la parité mis en place au ministère de la défense le 18 décembre dernier.

On ne peut que saluer les orientations définies le 15 avril par le ministre de la défense pour prendre la mesure d’une situation qui concerne toute notre société et dont l’armée n’est évidemment pas à l’abri.

J’ai relevé avec beaucoup d’intérêt le souhait de renforcer l’accompagnement tant des victimes que du commandement, celui-ci étant parfois démuni devant des situations inhabituelles pour lui, et d’améliorer la transparence et la prévention de ces agissements inadmissibles. Je retiens ces mots prononcés par M. Le Drian, auxquels on ne peut que souscrire : « Il n’y a qu’une politique qui vaille : celle de la tolérance zéro. »

L’amendement qui nous est présenté par le Gouvernement permettra de compléter les outils juridiques dont dispose le ministère de la défense et d’améliorer les garanties offertes aux militaires victimes de harcèlement sexuel. Je me félicite de la réactivité des autorités de la défense pour faire en sorte que nos armées soient, sur ce plan comme sur d’autres, exemplaires.

Nous voterons donc cet amendement du Gouvernement.

L’amendement est adopté.

L’article 12 bis B est adopté.

(Supprimé)

I. –

Non modifié

II. –

Supprimé

III. –

Suppression maintenue

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Parce que l’égalité ne peut pas faire l’objet de demi-mesures, parce que l’égalité ne peut être subordonnée à la régularité du séjour, parce que l’égalité implique une politique décidée envers tous, sans discrimination, sans exclusion, je voudrais évoquer la situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales.

En effet, ces femmes en situation irrégulière sont plus couramment que d’autres confrontées à des situations de discrimination et de violence. En tant que personnes étrangères, les lois sont plus restrictives à leur égard. Oui, dans les faits, malgré quelques dispositions protectrices, encore très insuffisantes, nous constatons que ces femmes, parce qu’elles sont en situation irrégulière, se voient dénier leurs droits fondamentaux, les obstacles étant nombreux avant qu’elles puissent porter plainte pour les violences subies. Par ailleurs, elles ne peuvent pas assurer pleinement la défense de leurs droits devant les tribunaux ni accéder à certains types d’hébergement.

Si des lois ou des circulaires ouvrent des perspectives pour améliorer l’accès effectif au droit pour ces femmes, ces textes restent insuffisants, méconnus ou mal appliqués : il est donc de notre devoir d’y remédier.

Il nous est proposé de revenir sur ce sujet à l’occasion de l’examen d’un autre texte, mais je rappellerai que ces femmes font partie de celles qui tombent, jour après jour, sous les coups de leur conjoint. L’urgence ne permet pas d’attendre. Je suis ainsi persuadée que le présent texte est le véhicule approprié pour avancer, quitte à poursuivre ensuite le travail si cela s’avère nécessaire.

Les violences exercées à l’encontre de ces femmes sont multiples.

Elles sont tout d’abord psychologiques : pour ces femmes, il s’agit souvent d’un chantage aux papiers, puisque la dépendance administrative est forte – « si tu me quittes, tu perds tes papiers » –, de la confiscation du passeport ou du refus de délivrer certains documents nécessaires à la régularisation. Dans ces violences, on retrouve aussi le contrôle de l’emploi du temps par le conjoint, d’autant que l’isolement est un facteur qui favorise les violences. Il arrive également que les pressions psychologiques viennent de la famille de la victime, qui refuse l’idée de la séparation et du divorce.

Les violences sont aussi physiques : elles sont les plus faciles à détecter, car elles marquent généralement le corps de la victime. Cependant, il faut que la victime les fasse constater par un médecin. Cela n’est pas toujours évident pour les femmes étrangères, qui ne font pas la démarche, par ignorance ou même par peur, parce que leur médecin est le même que celui de leur conjoint.

Les violences peuvent être également sexuelles : les femmes étrangères éprouvent beaucoup de difficultés à évoquer une violence liée à la sexualité, qui reste associée au « devoir conjugal ». Cela est d’autant plus vrai pour des femmes étrangères dont les sociétés d’origine réservent à la femme un statut différent de celui des hommes.

Malheureusement, mes chers collègues, à ces violences se surajoute une violence d’un autre type : la « violence administrative ». Vous le savez, les personnes qui peuvent prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en tant que « partenaires » d’une autre personne doivent justifier de leur communauté de vie avec cette dernière. Il existe ainsi un fort lien de dépendance administrative. Or les situations de violence au sein du couple entraînent généralement la rupture de la communauté de vie, ce qui peut avoir des implications sur la régularité du séjour. La loi, pour les conjoints de Français ou pour les personnes qui se marient avec un conjoint étranger vivant de façon régulière et stable en France, prévoit la délivrance d’un titre de séjour d’un an renouvelable. En cas de violences conjugales, la délivrance de ce titre de séjour est prévue, mais encore faut-il pouvoir prouver les violences subies.

De manière générale, faire la preuve des violences subies reste problématique. Or de la preuve que l’on va apporter découle la reconnaissance des droits et la reconnaissance de la qualité de victime.

À ce problème majeur de preuve s’ajoute celui de l’accès à l’aide juridictionnelle. Des femmes souhaitent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel dans le cadre des poursuites pénales engagées à la suite de leur plainte en raison des violences subies. D’autres souhaitent demander le divorce. Or, étant en situation irrégulière, elles ne peuvent pas, en principe, prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elles se retrouvent donc de fait dans l’incapacité de se défendre.

Nous devons compléter le dispositif législatif existant sans plus attendre : tel est l’objet de nos amendements, qui ne constituent qu’une première étape.

N’hésitons pas ensuite à proposer l’élargissement du bénéfice de l’aide juridictionnelle à toutes les personnes étrangères, sans condition de régularité du séjour, notamment dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants.

N’hésitons pas non plus à supprimer les taxes pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.

Transposons la directive européenne sur la qualification pour permettre une meilleure prise en considération du genre dans les demandes d’asile.

Mettons en place des formations pour que les lois soient effectivement appliquées, sans que soit opposée la situation administrative, élément avancé souvent de manière illégale lors d’un dépôt de plainte ou de l’ouverture d’un compte bancaire.

Tout à l’heure, Mme la ministre nous a incités à ne pas voter certains amendements pour ne pas instaurer une double peine, voire une triple peine, pour les entreprises. Dans le cas présent, nous souhaitons que les femmes d’origine étrangère ne soient pas victimes d’une double, voire d’une triple peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Je demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où l’ordonnance visée sera publiée au moins de juin, c’est-à-dire sans doute avant même que la loi ne soit définitivement adoptée.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Pour la même raison, je demande moi aussi le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour « vie privée et familiale », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour « vie privée et familiale » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « vie privée et familiale » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Par cet amendement, nous souhaitons compléter les dispositions adoptées à l’article 14 du présent projet de loi concernant la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, en prévoyant que l’autorité administrative puisse délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite à des violences au sein du couple un titre pluriannuel. Il s’agit de laisser à ces victimes étrangères le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 29, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « une carte de séjour temporaire » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle ».

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « une carte de séjour temporaire portant » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle portant ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à compléter des modifications introduites par la rapporteur de la commission des lois du Sénat à l’article 14 ter A.

Cet article garantit à la personne étrangère victime de violences de la part de son conjoint que son titre de séjour, y compris dans les cas où ce titre a été délivré dans le cadre du regroupement familial, ne lui sera pas retiré et pourra être renouvelé lorsque la rupture de la vie commune est le fait du conjoint violent.

Cet amendement vise à aller un peu plus loin, en prévoyant que, en cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voie délivrer, sauf bien entendu si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, non pas une carte de séjour temporaire, mais une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».

La délivrance d’un titre pluriannuel, comme indiqué dans le rapport du 20 février 2014 sur « l’égalité pour les femmes migrantes » donne à ces personnes qui sont victimes de violences conjugales le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire. Ce titre peut aider à cette reconstruction, car il facilite l’accès à un hébergement, à un emploi, et permet ainsi de se donner le temps de reprendre pied dans la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le sous-amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Lepage, M. Leconte et Mme Meunier, est ainsi libellé :

Amendement 29, après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour vie privée et familiale, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour vie privée et familiale est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour vie privée et familiale peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le sous-amendement n° 59 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 28 et 29 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Le champ d’application des dispositions présentées dépasse largement le cadre du projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Il faudra y revenir lors de l’examen du projet de loi relatif au droit au séjour, sachant que le Premier ministre s’est engagé à ce qu’il nous soit rapidement soumis.

Je demande le retrait de ces amendements. Sinon, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Outre que ces amendements paraissent un peu éloignés du sujet de la protection des femmes étrangères victimes de violences, ils anticipent sur le projet de loi relatif à l’immigration qui devrait être présenté en conseil des ministres cet été.

Je suggère que nous réservions cette discussion jusqu’à l’examen de ce texte, qui vous sera présenté par Bernard Cazeneuve. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Cohen, les amendements n° 28 et 29 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous les retirons, au bénéfice de l’engagement pris par Mme la ministre, mais je regrette que l’on ne puisse pas profiter de l’examen du présent projet de loi pour commencer ce travail. Je pense que c’était un bon véhicule législatif, et je trouve dommage de perdre du temps, car les personnes concernées pourront encore subir de graves violences d’ici à l’adoption du texte annoncé.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Même si je devine quels arguments vont nous être opposés pour nous demander le retrait de cet amendement et du suivant, je souhaite néanmoins les présenter.

L’amendement n° 30 vise à rétablir une disposition qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture.

Sont notamment concernées les victimes de la traite des êtres

Je veux, de plus, rappeler que l’attitude des préfectures en la matière est extrêmement

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 34, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à rétablir une disposition qui avait été adoptée au Sénat, dans une rédaction différente afin de répondre aux objections formulées par le Gouvernement.

Actuellement, selon le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Elle n’est pas délivrée de plein droit, malgré les risques qu’a pu prendre la personne.

Dans les faits, seules trente-huit cartes de séjour temporaire ont été délivrées en 2012 à des personnes victimes de la traite des êtres humains ayant déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.

L’article précité du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées, pour des raisons très diverses. Il s’agit donc de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu’une carte de résident puisse leur être délivrée dans ce cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le sous-amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 34, alinéa 3

Remplacer les mots et la phrase :

une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit.

par les mots :

, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

L’adoption en l’état de votre amendement n° 34, madame Benbassa, reviendrait à permettre la délivrance de la carte de résident en cas de condamnation non définitive, voire de classement sans suite. Ce point me dérange dans la rédaction que vous proposez.

Le présent sous-amendement vise donc à permettre la délivrance de la carte de résident dès lors que les proxénètes ont été condamnés définitivement. Au bénéfice de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° 34.

Concernant l’amendement n° 30, il serait paradoxal de permettre la délivrance de la carte de résident alors même que les poursuites pénales auraient été abandonnées. Or cet amendement prévoit l’obligation de délivrer un titre de séjour temporaire à une personne qui accuse une autre de traite des êtres humains, quelle que soit la réalité de cette accusation.

Je demande donc le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Nous aurions, bien sûr, préféré que la condamnation définitive de l’auteur ne soit pas une condition nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour. Les raisons d’un classement sans suite peuvent être très diverses et les personnes ayant porté plainte ou témoigné se sont, dans tous les cas, mises en danger.

Cela étant, toute avancée doit être considérée favorablement. Nous acceptons donc ce sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Sur l’amendement n° 30, la commission partage l’avis du Gouvernement, pour les mêmes raisons.

Sur l’amendement n° 34, la commission a émis un avis défavorable, mais elle n’a pas pu prendre connaissance du sous-amendement du Gouvernement. Néanmoins, je m’autorise à penser qu’elle s’en serait sans doute remise à la sagesse du Sénat sur l’amendement ainsi sous-amendé. À titre personnel, j’émets un avis plutôt favorable…

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame David, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous maintenons cet amendement, dans la mesure où il avait été adopté par le Sénat en première lecture.

Nous connaissons toutes et tous des victimes se trouvant en situation irrégulière dans notre pays qui, après avoir témoigné, n’ont pu bénéficier d’une carte de séjour temporaire leur permettant de demeurer sur notre territoire. Il arrive même que ces personnes rencontrent les plus grandes difficultés à obtenir le droit de travailler pendant la durée de la procédure. Nous souhaitons donc également que la carte de séjour temporaire ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui permettrait aux personnes concernées de pouvoir vivre normalement, sans être obligées de faire appel à la solidarité de tiers.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l’article 14 bis est rétabli dans cette rédaction.

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 31, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après les mots :

lorsque l’étranger a subi des violences

insérer les mots :

familiales ou

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à préciser et à compléter des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Il s’agit de prendre en compte, dans les articles cités du CESEDA, les personnes victimes de violences exercées au sein de la famille, afin qu’elles puissent bénéficier d’une carte de séjour. Il convient en effet de considérer qu’une situation de violences familiales peut avoir des conséquences sur la communauté de vie.

Lors de la première lecture au Sénat, la nécessité de protéger ces personnes avait été prise en compte au travers de l’adoption de l’article 14 quater, dont nous demanderons ultérieurement, par notre amendement n° 32, le rétablissement, après sa suppression à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après les mots :

lorsque l'étranger a subi des violences

insérer les mots :

familiales ou

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Introduit par le Sénat en première lecture, l’article 14 quater permettait la délivrance et le renouvellement de titres de séjour pour les personnes victimes de violences exercées au sein de la famille.

Attirant l’attention sur la difficulté que posait le caractère automatique de la délivrance du titre de séjour, et considérant que l’autorité administrative doit conserver une marge d’appréciation et un pouvoir discrétionnaire en la matière, les députés ont supprimé cet article.

Les auteurs du présent amendement considèrent que les victimes de violences familiales doivent absolument être prises en compte, et proposent une nouvelle rédaction qui ne remet pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

La commission est défavorable à ces deux amendements, pour deux motifs : tout d’abord, en raison du large spectre des violences familiales, qui sont aujourd’hui relativement peu définies et dont le champ dépasse largement celui des violences conjugales ; ensuite, parce que le statut de pacsé ou de concubin n’est pas, aujourd’hui, créateur de droits en matière de séjour. Ainsi, la situation n’est pas la même que pour les personnes mariées : il ne peut notamment y avoir de chantage au droit au séjour.

Pour ces raisons, et non pas, bien entendu, parce que nous n’avons pas la volonté de protéger ces victimes, j’émets un avis défavorable. Il faudrait sans doute réexaminer cette question à l’occasion de la discussion d’un autre texte.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Je fais miens les arguments présentés par Mme la rapporteur. J’ajoute par anticipation que l’amendement n° 36 ne préserve pas la marge d’appréciation du préfet, ce qui est problématique.

Pour ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Cohen, l’amendement n° 31 est-il maintenu ?

L'amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Benbassa, l’amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 36, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après la deuxième occurrence du mot :

conjoint

insérer les mots :

, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à préciser et à compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

En effet, l’article L. 313-12 du CESEDA protège les femmes mariées étrangères si la communauté de vie est rompue en raison de violences familiales.

En revanche, cet article ne protège pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées sur le territoire via le regroupement familial, comme les conjoints de bénéficiaires de la protection internationale ou ceux de citoyens communautaires.

Pour une meilleure protection des femmes victimes de violences, cet amendement tend à inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 31 que nous venons d’examiner. Pour les mêmes raisons, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Benbassa, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 ter A est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » –

Adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 32, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-… ainsi rédigé :

« Art. L. 316-…. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefsdélais une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” à l'étranger victime de violences, exercées dans l'espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement, qui tend à rétablir l’article 14 quater adopté par le Sénat en première lecture, traite du mêmesujet que l’amendement n° 31, puisqu’il vise aussi à prendre encompte les personnes victimes de violences exercéesdans l’espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille.Je pense notamment aux victimes – très majoritairementdes femmes – de mariage forcé, de mutilations sexuelles, detraite, toutes violences qui, nous le savons, peuvent s’exercerhors du cadre conjugal.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

D’innombrables détournements de procédure seraient à craindre si cet amendement, qui vise à ce qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à toute personne victime de violences, notamment dans l’espace public, était adopté. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l’article 14 quater demeure supprimé.

(Non modifié)

L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 38, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à préciser et à compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

En effet, il existe, dans le CESEDA, des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre ce dispositif aux personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement est en partie satisfait, dans la mesure où le préfet peut d’ores et déjà délivrer des titres de séjour aux victimes de violences. Le débat, lors de la première lecture, a même permis de prolonger la validité des cartes de résidence délivrées à ce titre jusqu’à la fin des procédures, à la suite de l’adoption d’amendements déposés par Mme Jouanno.

Par ailleurs, prévoir la délivrance de cartes de séjour à toutes les parties prenantes à une procédure civile ou pénale nous paraît aller trop loin.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Comme l’a dit Mme la rapporteur, l’amendement est satisfait : le préfet peut déjà délivrer un tel titre de séjour dans ce type de circonstances, en se fondant sur des critères humanitaires, notamment en cas de violences conjugales.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 38 est retiré.

Je mets aux voix l’article 14 quinquies.

L'article 14 quinquies est adopté.

(Non modifié)

L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. » –

Adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Nous avons souhaité, avec cet amendement, réintroduire une disposition qui avait été adoptée en première lecture au Sénat, pour au moins deux raisons.

L’article 15 quater prévoit en effet la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel dressant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, et sa présentation devant le Parlement.

Nous savons que, dans la lutte contre les violences, l’outil statistique est indispensable. Je pense notamment à l’enquête nationale de 2000, qui fait référence : elle avait permis de révéler l’ampleur des violences conjugales et contribué à une prise de conscience des pouvoirs publics.

Le gouvernement Fillon avait rejeté la proposition de créer un observatoire national des violences envers les femmes et décidé de confier le suivi statistique de ces violences à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l’ONDPR, ce que j’avais déploré.

Depuis, le gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, a mis en place la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF, pilotée par Ernestine Ronai, pionnière sur ces questions, notamment au travers de l’observatoire des violences créé en Seine-Saint-Denis.

Une des missions de la MIPROF est bien de mener des enquêtes et des études pour collecter des éléments statistiques sur les violences faites aux femmes et sur leur évolution.

La remise d’un rapport permettrait qu’un bilan annuel soit présenté au Parlement par le Gouvernement, qui pourra donc s’appuyer sur la MIPROF. Son inscription dans la loi ne me paraît pas redondante, mais bien complémentaire de la mise en place de la MIPROF.

Faut-il rappeler que, en matière de réduction des inégalités, la volonté politique est importante ?

Ainsi, pour mémoire, la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs prévoyait déjà la remise par le Gouvernement, tous les deux ans, d’un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples. Or ce rapport n’a été publié qu’une seule fois en sept ans…

Une deuxième raison de défendre cet amendement tient à ce qu’il vise à prévoir que chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet, en coordination avec la MIPROF.

Nous sommes bien, là aussi, au cœur d’une des missions de la MIPROF, qui doit permettre d’engager une mise en synergie, à l’échelon local, en vue de déployer tout un réseau d’acteurs mobilisés pour faire reculer ces violences subies par les femmes. Je peux témoigner de l’importance de cette mise en synergie des acteurs et des partenaires locaux, qui, pour prendre corps, a besoin d’être encouragée et coordonnée.

La délégation aux droits de femmes a pu constater à plusieurs reprises le rôle moteur que jouait un observatoire à l’échelon local, comme celui de Seine-Saint-Denis, qu’il s’agisse de violences faites aux femmes, d’éducation à la sexualité ou d’action de prévention des comportements sexistes et violents dans les établissements d’enseignement secondaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Le Sénat avait, certes, adopté en séance publique cette disposition lors de la première lecture, mais contre l’avis de la commission des lois.

Nos raisons de nous opposer aujourd’hui à cet amendement sont les mêmes qu’alors : de façon générale, la commission est défavorable aux rapports systématiques, dans la mesure où le Parlement peut demander à tout moment au Gouvernement d’en présenter un ou de faire le point sur une situation.

Il nous semble en outre excessif d’imposer à chaque département de se doter des moyens nécessaires pour collecter ces données, alors que c’est la vocation de la MIPROF.

Pour toutes ces raisons, la commission émet, comme en première lecture, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Vous avez fort bien décrit les attributions de la MIPROF, madame la sénatrice ; je n’y reviendrai donc pas. De fait, cette instance répond aux besoins en termes de suivi régulier, de collecte de statistiques et de résultats dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut d’ailleurs avoir à l’esprit que la MIPROF a été chargée de passer des conventions avec des partenaires locaux. C’est ainsi que des partenariats sont noués, depuis quelques mois, avec la Réunion, la Seine-Saint-Denis, l’Allier. D’autres départements s’engagent également dans cette voie à l’heure actuelle.

Par ailleurs, chaque année, je défends devant les assemblées parlementaires un document de politique transversale qui porte sur l’action du Gouvernement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce document contient un volet important relatif à la lutte contre les violences, qui porte à la fois sur l’application de la loi et sur les moyens mis en œuvre, sur le terrain, pour faire reculer ces violences. Cet exercice permet de présenter les résultats chiffrés de l’application de notre politique, ainsi que les perspectives de celle-ci.

Votre requête étant satisfaite, madame Gonthier-Maurin, je vous suggère de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l’amendement n° 20 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 20 rectifié ter est retiré.

En conséquence, l’article 15 quater demeure supprimé.

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1°A §(nouveau) L’article L. 232-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est prononcée. » ;

1° L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 54, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 232-2

par la référence :

L. 232-3

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : «, leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Il s'agit de la correction d’une erreur matérielle.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 15 quinquies A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 11, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après les mots : « à l'étranger », la fin de l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigée : « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie. »

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet amendement vise à réintroduire une disposition que la Haute Assemblée avait adoptée en première lecture.

L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 fait obligation aux autorités consulaires françaises de prendre les mesures nécessaires au rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises à l’étranger en lien avec un mariage forcé. Il s'agit d'étendre le champ d'application de ce dispositif à l'ensemble des violences sexistes telles que le viol, l’avortement forcé, la séquestration ou les coups, que ces violences aient été ou non commises dans le cadre d’un mariage forcé.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement pose de nombreuses questions qui ne sont pas résolues, même s'il faut bien entendu aider toutes ces victimes.

Comment les consulats pourraient-ils se prononcer sur la nature des infractions en l’absence d’enquête judiciaire ou policière ? En outre, il y aurait risque de contentieux quand des agissements sont incriminés par le droit français, mais non par le droit des pays concernés. Enfin, le nombre de personnes à rapatrier est inconnu, de telle sorte qu’il est impossible de savoir si nous aurions les moyens d’une telle politique. Aujourd’hui, le rapatriement à la suite d’un mariage forcé est une procédure qui se met en place progressivement, non sans difficultés.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Nous partageons évidemment votre objectif, monsieur le sénateur. Pourtant, je reprends à mon compte les arguments développés par Mme la rapporteur.

Le rapatriement pour cause de violences ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé fait figure d’exception aujourd’hui. Nous sommes seulement en train de mettre en œuvre cette mesure le plus efficacement possible, en confiant son exécution à nos consulats.

La rédaction que vous proposez élargit tellement le périmètre du rapatriement que nous savons déjà que sa mise en place serait irréalisable, et pourrait même être contreproductive au regard de l’objectif premier de lutte contre les mariages forcés. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 11 est retiré.

En conséquence, l’article 15 quinquies demeure supprimé.

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens des articles 146 et 180. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. –

Adopté.

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

(Non modifié)

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :

« Art. 20 -1 A. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

« Le conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. » –

Adopté.

(Supprimé)

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : «, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : «, huitième et neuvième » ;

3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 39, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 17 a pour objet d’étendre l’obligation faite aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites à caractère sexiste ou homophobe. Il s’agit non pas d’interdire ces contenus, qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement d’instaurer une obligation spécifique pour les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs.

Cette mesure permettrait d’engager la responsabilité civile et pénale des hébergeurs, dès lors qu’ils n’empêcheraient pas l’accès à des contenus illicites dont ils auraient eu connaissance. Or, le Conseil constitutionnel a déjà noté « la difficulté fréquente d’apprécier la licéité d’un contenu ». Ainsi, en 2012, la plateforme du ministère de l’intérieur a recueilli 120 000 signalements, dont seulement 1 329 ont été transmis pour enquête à la police. Une autre voie devrait être désormais privilégiée : la saisine directe des services de police par le site internet http://www.internet-signalement.gouv.fr nous semble plus efficace et rapide.

Au moment où le Gouvernement appelle à une remise à plat des différentes règles et évoque un « habeas corpus numérique », il semble nécessaire d’attendre les conclusions de cette réflexion avant d’élargir à nouveau le champ de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 40, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « leur connaissance » sont remplacés par les mots : « la connaissance des autorités publiques compétentes ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent.

La loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique oblige les hébergeurs à permettre aux internautes de leur signaler facilement les contenus hébergés relevant de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment contre les femmes, ou des atteintes à la dignité humaine.

L’article 17 tend à ajouter à cette liste les contenus incitant à la haine à raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Or, la jurisprudence du régime des hébergeurs a évolué depuis 2004, afin d'inciter ceux-ci à supprimer tout contenu potentiellement illicite qui leur aurait été signalé, pour éviter tout risque juridique.

Cette situation aboutit à un encouragement à la censure privée, sans l'intervention d'un juge, et mène à des retraits de contenus parfaitement licites.

Ainsi, en élargissant ce dispositif de signalement, cet article encouragerait encore davantage ce type de dérives, confiant à des acteurs privés, plutôt qu'aux pouvoirs publics, la lutte contre les propos haineux diffusés sur internet à l'encontre des femmes et des minorités.

Cet amendement vise à replacer les pouvoirs publics au cœur de ce système de signalement, en en faisant les destinataires directs, notamment au moyen de la plate-forme PHAROS d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, créée à cet effet mais largement sous-exploitée et sous-dotée.

Cette situation sauvegarderait l'État de droit en donnant les moyens aux autorités de poursuivre les infractions signalées et en laissant à l'autorité judiciaire une compétence exclusive dans la censure des abus dans la liberté d'expression.

Enfin, un tel dispositif permettrait aux pouvoirs publics d'être en contact direct avec les victimes de propos tenus en ligne, et faciliterait ainsi la mise en œuvre d'une véritable politique afin de les accompagner et de les défendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

En ce qui concerne l’amendement n° 39, la commission considère, comme en première lecture, que les dispositions de l’article 17 sont justifiées par la nécessité de mieux lutter contre certaines formes de violences et d’incitations à la discrimination. Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 40, la commission pense que son adoption remettrait largement en cause l’équilibre du dispositif établi par la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Pour cette raison, elle demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Je ne sais où se situe le malentendu entre nous sur cet article 17, madame Benbassa.

En février 2013, vous étiez la rapporteur de la proposition de loi visant à aligner les délais de prescription en matière de propos sexistes, homophobes ou handiphobes sur ceux qui s’appliquent en matière de répression des propos racistes et antisémites. Nous étions alors convenues qu’il n’y avait pas de raison de considérer qu’une discrimination soit plus grave qu’une autre.

Cet article 17 relève du même esprit : les propos haineux, sexistes font autant de mal lorsqu’ils sont proférés sur internet que quand ils le sont dans la rue ou une enceinte publique. Il n’y a pas de raison de tolérer davantage de tels propos sur le web.

Cet article nous semble donc essentiel, et nous souhaitons qu’il soit maintenu, même si j’entends votre demande que l’on cesse de traiter le sujet de la liberté numérique de façon éparse. Je veux vous rassurer sur ce point : un groupe de travail interministériel, réunissant sous la conduite d’Axelle Lemaire des représentants des ministères de l’économie et des finances, de la justice, de l’intérieur et de l’économie numérique, est en train d’élaborer un dispositif lisible sur ces questions, en vue d’une révision des équilibres de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Toutefois, en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes, il est extrêmement utile de maintenir l’article 17. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Benbassa, les amendements n° 39 et 40 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 39 et 40 sont retirés.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

La suppression pure et simple de l’article 17 n’aurait pas réglé sur le fond le problème soulevé. Je pense même que nous aurions alors envoyé un signal négatif de déresponsabilisation aux fournisseurs d’accès à internet.

Cependant, madame Benbassa, vos arguments relatifs à la question du destinataire du signalement et aux risques de censure privée automatique doivent être entendus. Ainsi, un article du journal Le Monde évoquait le blocage, par des filtres britanniques anti-pornographie, de l’accès à des sites d’éducation à la sexualité.

Vous avez évoqué le rôle de la plateforme PHAROS, lancée en 2009, qui se compose d’une douzaine de policiers et de gendarmes placés sous la responsabilité de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Ces « cyberpoliciers » sont chargés d’analyser les contenus potentiellement illicites circulant sur internet. En 2014, 500 enquêtes auraient été ouvertes à la suite de signalements d’internautes via PHAROS.

Reste la question des contenus partagés sur les réseaux sociaux, quand ceux-ci ne relèvent pas du droit français. Dans ce cas, les faits sont portés à la connaissance de l’hébergeur, à charge pour lui d’agir. Retirer toute responsabilité aux hébergeurs poserait problème.

Je crois donc que l’amendement n° 40 soulève une question qui mérite réflexion. Il serait sans doute utile de voir comment la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pourrait contribuer à cette réflexion.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

TITRE III BIS

DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 10, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

A. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. - L'article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

III. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371-2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »

V. - L'article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE...

Dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet amendement reprend une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture.

Il s’agit, lorsque cela est possible, de permettre aux enfants de parents séparés d’être élevés par leur mère, mais aussi par leur père.

Madame la ministre, vous plaidez pour un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants. Vous souhaitez que les pères s’impliquent davantage dans la vie de famille. C’est l’une des raisons que vous invoquez pour réformer la nouvelle prestation partagée d’accueil de l’enfant.

Nous le redisons, le congé parental est pris quasi-exclusivement par la mère, alors qu’un certain nombre de pères souhaiterait le faire. Nous vivons dans une société qui fait de l’éducation des enfants d’abord une affaire de femmes. C’est ainsi que la mère, en cas de divorce, obtient très souvent la garde des enfants, même quand le père demande la résidence alternée.

Pourtant, un enfant a besoin de ses deux parents pour grandir. La mère n’est pas, par essence et a priori, plus importante que le père. Contrairement à ce qui a pu être dit par diverses associations féministes au lendemain de l’adoption de cet article en première lecture, il n’a jamais été question d’imposer la résidence alternée à tout prix. Cette disposition prévoit simplement que le juge examine prioritairement cette possibilité lorsque l’un des deux parents en fait la demande, ni plus ni moins. Il est évident que le juge ne choisira pas la résidence alternée s’il a connaissance de violences physiques ou psychiques, ou si l’enfant est trop jeune !

Il s’agit de permettre aux enfants d’être élevés par leurs deux parents quand cela est possible, pour qu’ils conservent un lien fort avec chacun d’entre eux. C’est cela aussi, l’égalité !

L’idée en tout cas a fait son chemin au sein de la majorité, puisque, le 1er avril dernier, les groupes socialiste et écologiste de l’Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi qui pose notamment le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas suivre le Sénat, une fois de plus en avance ?

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement soulève une question d’importance, qui n’a pas encore trouvé de réponse définitive.

Les chiffres le prouvent, la garde des enfants, en cas de séparation, est majoritairement confiée à la mère et les pères se sentent souvent exclus. Il est également vrai que le dispositif de ce projet de loi, dans son ensemble, vise à inciter les pères à prendre une place plus importante dans l’éducation des enfants.

Pour autant, à titre personnel, je ne suis pas certaine qu’il faille considérer systématiquement la résidence alternée comme la meilleure des réponses et que cette solution doive forcément être étudiée en premier lieu, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

À titre personnel encore, il me semble que ce problème mériterait d’être examiné de façon beaucoup plus approfondie, via un autre véhicule législatif.

Néanmoins, la commission des lois en a jugé différemment et estimé qu’il fallait se saisir du problème immédiatement. Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Le Gouvernement est bien évidemment d’accord pour favoriser l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il n’en reste pas moins que le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui n’est pas le bon vecteur pour introduire la disposition relative à la garde partagée prévue par cet amendement.

En premier lieu, une proposition de loi portant sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant sera débattue au mois de mai prochain à l’Assemblée nationale, avant d’être soumise au Sénat. Il me paraît beaucoup plus opportun de traiter dans un texte spécifique toutes les questions relatives à l’autorité parentale, dont le champ dépasse celui de la problématique de l’égalité entre les hommes et les femmes. En réalité, c’est de l’intérêt de l’enfant qu’il s’agit lorsqu’il est question de garde partagée ou de l’autorité parentale. Le présent texte ne me semble donc pas être le bon vecteur pour une telle disposition.

En deuxième lieu, sur la résidence alternée, cet amendement apporte une mauvaise réponse. Je ne suis pas favorable à ce qu’une préférence soit donnée par principe, presque aveuglément, à la résidence alternée. En effet, le seul critère qui doive être retenu pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale est l’intérêt de l’enfant.

De ce point de vue, je le répète, le Conseil constitutionnel nous a encore rappelé, en 2013, qu’il faut se garder de dicter ses décisions au juge, celui-ci devant toujours être en mesure d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. On ne saurait ériger la résidence alternée en droit de l’un des parents, pouvant s’exercer au détriment de l’intérêt de l’enfant. Il faut y faire très attention, car l’intérêt des parents ou de l’un d’entre eux ne rejoint pas forcément celui de l’enfant. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut se faire de manière abstraite, elle se fait forcément par un juge sur la base d’une situation concrète.

Je profite de cette occasion pour rappeler qu’une étude réalisée par le ministère de la justice sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés démontre que si la résidence alternée concerne peu d’enfants, c’est parce qu’elle est peu demandée par les parents.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Dans 80 % des cas, les parents sont d’accord sur les modalités de résidence de l’enfant. Ils choisissent, dans 71 % des cas, de fixer la résidence de l’enfant chez la mère, dans 10 % des cas chez le père, la résidence alternée concernant 19 % des enfants.

Dans la mesure où la loi permet déjà aux parents d’opter pour la résidence alternée si cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant, il n’est pas nécessaire d’en faire un principe dont manifestement l’application ne conviendrait pas à la majorité des situations. Ce serait même contre-productif.

Inscrire dans la loi la notion de résidence en alternance paritaire, qui signifie que le temps passé chez chacun des parents doit être exactement le même, aurait par ailleurs pour effet d’introduire une rigidité telle que la résidence alternée pourrait, d’une part, être impossible à mettre en œuvre pour de nombreuses familles, et, d’autre part, entraver, voire empêcher l’adaptation de la vie quotidienne aux besoins spécifiques de l’enfant. C’est aussi cela qui m’inquiète. Les nombreuses études menées sur ce sujet révèlent l’importance des contraintes matérielles liées à l’organisation d’une résidence alternée, qui suppose notamment la proximité des domiciles des deux parents et des logements adéquats. Vous le voyez, à chaque situation, une réponse particulière doit être apportée.

Contrairement à ce qui est soutenu dans l’exposé des motifs de cet amendement, les professionnels ne sont pas nécessairement favorables à la systématisation de la résidence alternée et à la séparation de manière prolongée d’un enfant de moins de 3 ans d’avec sa mère. Les choses sont plus complexes que cela, et c’est pourquoi ce sujet mérite d’être traité avec davantage de sérénité.

Enfin, l’alinéa de l’amendement visant à la remise en cause du principe de la résidence alternée en cas de non-respect d’une obligation alimentaire n’est pas acceptable à nos yeux : les modalités de résidence de l’enfant ne sauraient être conditionnées au respect de l’obligation alimentaire par l’un des parents. Une telle disposition nous semble extrêmement problématique. Je rappelle que, en cas de non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, une sanction pénale s’applique déjà.

Ce nouveau délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, qui repose sur des éléments de qualification aussi flous que des « manipulations diverses », me semble particulièrement fragile, qui plus est à l’heure des questions prioritaires de constitutionnalité.

En troisième lieu, prévoir l’audition systématique des enfants me semble être une mauvaise réponse. Je n’y suis pas favorable.

Aujourd’hui, le code civil consacre un véritable droit pour l’enfant à être entendu dans toutes les procédures le concernant, le juge ne pouvant pas refuser cette audition dès lors qu’elle est demandée par l’enfant. Dans le même temps, il prévoit le respect du « droit au silence » de l’enfant, puisque, en l’absence de toute demande de sa part, le juge ne l’entendra que s’il l’estime nécessaire. Dans certaines procédures, notamment de divorce, l’audition peut constituer une épreuve très douloureuse pour l’enfant, culpabilisante, contraire à sa volonté. Dès lors, il paraît inopportun, voire dangereux, de prévoir qu’un juge pourrait « apprécier le bien-fondé du refus » d’être entendu et donc imposer à l’enfant une audition, comme vous le proposez.

En tout état de cause, l’audition systématique de l’enfant se heurterait à d’importantes difficultés de mise en œuvre sur le plan pratique, car elle alourdirait la tâche du juge aux affaires familiales et rallongerait la durée des procédures.

En quatrième lieu, le dispositif de cet amendement apporte une mauvaise réponse en matière de médiation familiale.

La médiation familiale est une question complexe. Des expérimentations sont en cours dans les tribunaux de grande instance de Bordeaux et d’Arras. Il serait prématuré, voire incohérent, de légiférer sur ces questions avant de connaître le résultat de ces expérimentations.

De surcroît, la rédaction proposée marque un net recul par rapport aux dispositions actuelles, puisqu’elle supprime la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation.

Les autres dispositions présentées, portant sur les obligations des parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, soulèvent également des difficultés pratiques et juridiques. Je ne les détaille pas ici, mais je pourrai le faire si nécessaire.

En conclusion, vous l’aurez compris, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je partage nombre des arguments avancés par le Gouvernement.

En première lecture, mon groupe avait déjà voté contre cet amendement de nos collègues du RDSE, portant essentiellement sur la résidence alternée en cas de séparation.

Ceux qui défendent une telle position, sous couvert d’égalité entre les hommes et les femmes – je le dis volontairement dans cet ordre –, ne le font pas, consciemment ou non, pour de bonnes raisons.

Nous avons nous-mêmes été régulièrement interpellés par ces « pères perchés » sur des grues. Si, au départ, leurs arguments et cause peuvent sembler légitimes, force est de constater que, d’une manière générale, leurs prises de position sont loin d’aller dans le sens de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, leur vision des choses ne tient pas compte, à notre avis, de la réalité des rapports de force au sein d’un couple en cas de problèmes.

Pour étayer mon propos, je reprendrai certains chiffres que ces pères avancent pour justifier leurs revendications et qui sont censés démontrer l’existence d’une inégalité de traitement en leur défaveur. En fait, ces chiffres prouvent au contraire que ce sont les mères qui sont désavantagées.

Je m’explique : les enfants sont confiés à la mère dans 75 % à 80 % des cas de divorce pour faute ; dans 15 % à 20 % des cas, c’est la garde alternée qui est décidée, et, dans 5 % à 8 % des cas seulement, les enfants sont confiés au père.

Premier élément, les pères demandent bien moins souvent la garde des enfants que les mères. Ce n’est pas qu’ils aiment moins leurs enfants – loin de nous cette idée ! –, mais on sait très bien quels sacrifices professionnels induit souvent la garde des enfants ; manifestement, les hommes sont moins souvent que les femmes prêts à les consentir, en raison aussi d’une inégalité professionnelle sur laquelle je ne reviendrai pas.

Deuxième élément, si le père et la mère demandent la garde, c’est le juge qui doit trancher, en appréciant prioritairement l’intérêt de l’enfant. Or, comme les pères se sont souvent moins investis dans l’éducation des enfants, cela peut entraîner des difficultés pour obtenir la garde.

Ces deux éléments expliquent donc les chiffres avancés par ces pères.

En ce qui concerne la proposition de privilégier la résidence alternée, elle ne tient pas compte non plus des inégalités salariales qui perdurent. Si le juge impose d’office la résidence alternée parce que le père la demande, le plus souvent, la mère ne pourra assumer financièrement cette résidence alternée, car elle ne recevra plus de pension alimentaire. Elle n’aura alors d’autre choix que de laisser la garde exclusive des enfants au père, avec obligation de lui verser une pension. Ce schéma de résidence alternée ne fonctionne que pour les familles suffisamment aisées. Tant que les femmes n’auront pas les mêmes droits que les hommes et des salaires équivalents, on ne pourra pas parler d’égalité en matière de divorce ou de séparation et de garde des enfants.

Je terminerai en évoquant un autre point important de l’amendement qui pose également problème : la création d’une nouvelle incrimination pénale d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, l’ascendant ayant commis des « agissements répétés » ou des « manipulations diverses » pouvant être puni à ce titre d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette formulation crée un doute quant à la sincérité de l’ascendant dénonçant, par exemple, des violences sexuelles ou un inceste ou des carences et déficiences parentales. Même si des cas d’insincérité existent, ils sont très minoritaires. Nous voyons dans cette rédaction, pour notre part, un grand danger pour les femmes victimes de violences conjugales et pour les enfants victimes ou témoins de ces violences.

Pour toutes ces raisons, et parce que la question de l’intérêt de l’enfant doit être abordée à l’occasion de la discussion d’un texte relatif à la famille plutôt qu’au détour de l’examen d’un projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, nous voterons contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La séance est reprise.

La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

On peut être hostile à cet amendement sans être défavorable à la garde alternée quand elle est dans l’intérêt de l’enfant. Il me semble que le dispositif législatif actuel, tel qu’il résulte d’une initiative prise Mme Royal quand elle était ministre de la famille, est sage, prudent et suffisamment ouvert pour permettre la garde alternée.

Ce dispositif est prudent, parce qu’il prévoit que la garde alternée, quand elle est choisie, se met en place à titre expérimental. Le juge confirme ce choix quand il estime que l’expérience conforte son intuition de départ quant à l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un tel mode de garde.

À mon sens, on ne peut postuler que la garde alternée paritaire, ainsi qu’elle est qualifiée dans cet amendement, serait, par principe, à privilégier, et qu’elle devrait être prioritaire par rapport à tout autre mode de garde. Ce serait, indépendamment de toute appréciation de l’intérêt de l’enfant, faire un choix qui semble, en réalité, davantage inspiré par le souci de traiter également chacun des deux parents que par l’exigence de proposer à l’enfant les conditions de vie les plus favorables à son développement.

Nous le savons bien – Mme le ministre a rappelé les conclusions d’un certain nombre d’études –, les interrogations se sont multipliées quant aux avantages et aux inconvénients de la garde alternée. Ce système n’est pas la panacée et peut même parfois emporter des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant, en raison de l’instabilité de son environnement.

Il m’apparaît dès lors nettement préférable de conserver le système actuel et de s’appuyer sur le discernement du juge, sur l’examen approfondi et individualisé de chaque situation pour décider du mode de garde le plus pertinent, tout en tenant compte, bien entendu, d’une certaine exigence d’égalité de traitement entre les deux parents, même si cet objectif est second au regard de l’intérêt de l’enfant.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Du reste, pour parler franchement, je n’avais pas été programmé pour défendre cet amendement dans ces conditions !

Toujours est-il, madame la ministre, que je n’ai pas été convaincu par vos explications. Je crois en effet que vous avez fait de notre amendement une interprétation un peu trop favorable à la conclusion à laquelle vous vouliez parvenir. En réalité, le dispositif que nous proposons laisse au juge une latitude d’appréciation intéressante.

Ce projet de loi ne serait pas, selon vous, le bon véhicule. Je vous fais observer que certaines dispositions qui y ont été introduites, par exemple celles qui touchent à l’IVG, débordent largement du cadre que vous semblez vouloir fixer.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet argument ne m’a donc pas convaincu.

Je crois aussi que, dans notre société qui traverse une crise économique grave, les situations matérielles et affectives des hommes et des femmes ont évolué. Aujourd’hui, un grand nombre d’hommes tendent à participer davantage à l’éducation de leurs enfants, laquelle est le sujet central de notre débat.

Dès lors que l’on accepte l’idée que l’enfant doit pouvoir bénéficier d’une relation avec chacun de ses deux parents, il me paraît grave de préférer à ce que nous proposons un dispositif moins propre à prendre en compte l’évolution de notre société, alors même que vous appelez cette évolution de vos vœux.

Aujourd’hui, nous le constatons autour de nous, les jeunes femmes et les jeunes hommes se rencontrent, vivent ensemble et, le cas échéant, se séparent dans des conditions très différentes d’il y a quinze, vingt ou trente ans. Si les séparations de jeunes couples sont malheureusement assez rapides, elles se passent dans des conditions meilleures qu’autrefois. Les rapports entre ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont étonnants, parce qu’ils sont pleins de compréhension et capables, malgré leur séparation, de privilégier l’intérêt de l’enfant.

Madame la ministre, on ne peut pas fermer la porte, pour l’homme, à une évolution que vous demandez pour la femme. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu par votre argumentation.

Quant aux attaques visant la sincérité de l’auteur de cet amendement, je n’y insisterai pas, mais je veux souligner qu’elles sont peu acceptables.

Madame la présidente, je maintiens l’amendement n° 10 et je demande qu’il soit mis aux voix par scrutin public.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Voici le résultat du scrutin n° 168 :

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, l’article 17 bis demeure supprimé.

(Non modifié)

I. – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.

II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.

III. – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

IV. – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. –

Adopté.

(Suppression maintenue)

Titre III TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture

(Suppression maintenue)

(Supprimé)

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

I. – L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les partis ou groupements politiques peuvent s’opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d’un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin. » ;

bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion d’un recours contre la répartition des aides prévues à l’article 8, le rattachement ou l’absence de rattachement des candidats peut être contesté devant le Conseil d’État au moyen de tous éléments. Le Conseil d’État statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Cet amendement vise à rétablir l’article 18 dans la rédaction initialement présentée par le Gouvernement.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait de nouvelles règles de rattachement des candidats aux partis et aux groupements politiques. Notre intention était d’éviter les rattachements non souhaités.

En effet, il est apparu, à l’occasion des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait pu conduire à ce que des candidats non investis se rattachent malgré tout à un parti. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à certains partis, de sorte que ceux-ci se sont vu appliquer des pénalités financières importantes pour non-respect de la parité.

Compte tenu de ces difficultés, le Gouvernement souhaite que les rattachements des candidats n’ayant pas été présentés par un parti ne soient plus pris en compte. À cet égard, l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent, en amont de la période de dépôt des candidatures aux élections législatives, présente à nos yeux l’avantage de la clarté : en effet, cette liste permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement de tel ou tel candidat.

La commission des lois du Sénat a préféré maintenir un dispositif de libre rattachement des candidats. Selon moi, ce mécanisme soulève des difficultés.

En particulier, il ne permet pas aux partis d’avoir la pleine maîtrise des rattachements et risque de créer une certaine instabilité : en effet, la contestation d’un rattachement conduira le Conseil d’État à donner raison, selon les cas, soit au parti, soit au candidat. Cette instabilité se retrouvera dans la répartition de l’aide publique aux partis politiques, qui pourrait évoluer au gré des décisions de justice.

Il nous semble donc préférable de rétablir le dispositif initialement présenté par le Gouvernement, de sorte que le rattachement des candidats soit validé par les partis eux-mêmes. Cela permettra à ces derniers de respecter le principe de parité.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Il m’est difficile de donner l’avis de la commission sur cet amendement important, dans la mesure où il nous est parvenu alors que la discussion générale avait déjà débuté… La commission n’a donc pu l’examiner, alors même qu’il remet en cause la rédaction de l’article 18 qu’elle avait adoptée.

Je fais observer que le dispositif adopté par la commission n’oblige aucunement les partis à contester a posteriori, devant le Conseil d’État, le rattachement d’un candidat. En effet, l’alinéa 3 de l’article 18, dans la rédaction issue des travaux de la commission, prévoit que « les partis ou groupements politiques peuvent s’opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d’un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin ». Ainsi, un débat contradictoire est possible entre le parti et le candidat souhaitant se rattacher à celui-ci en amont des élections, et même de la campagne électorale.

Quant à l’argument relatif aux sanctions financières encourues par les partis, sa portée est un peu difficile à estimer, dans la mesure où le taux va être relevé. L’Assemblée nationale a décidé de le porter de 75 % à 200 % ; la commission des lois du Sénat propose de le fixer plutôt à 150 %.

En conclusion, il est quelque peu difficile d’évaluer précisément la portée des changements du dispositif proposés par le Gouvernement. À titre personnel, j’incline à m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais je pense que la commission, si elle avait pu examiner cet amendement, y aurait été plutôt défavorable : elle aurait sans doute souhaité maintenir sa rédaction, quitte à réexaminer la question ultérieurement.

En tout cas, la commission a estimé qu’il était important de permettre une expression contradictoire entre le candidat et le parti sur la question du rattachement.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, d’élire un ou plusieurs nouveaux adjoints, l’écart entre le nombre total des adjoints de chaque sexe ne peut, à l’issue de cette élection, être supérieur à un. »

II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

II. - Le 1° et le 2° du I s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’article 18 bis demeure supprimé.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » –

Adopté.

(Supprimé)

I. – L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. » ;

2° §(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 3, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Le code électoral prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le siège d’un conseiller communautaire devenu vacant est pourvu par le suivant de liste de même sexe.

Cette disposition est de nature à renforcer la parité, mais de nombreux élus locaux ont fait valoir qu’elle perd son sens lorsque la commune élit un seul conseiller communautaire.

Par ailleurs, dans les communes n’élisant qu’un seul conseiller communautaire, cette règle de remplacement a pour conséquence de rendre inutile le second de liste sur la liste des candidats au conseil communautaire. En effet, il ne pourra jamais remplacer le titulaire du mandat de conseiller communautaire, puisque les listes font obligatoirement alterner un candidat de chaque sexe.

La commission des lois du Sénat a donc adopté, avec le soutien du Gouvernement, un amendement qui prévoit que le remplaçant, dans les communes de 1 000 habitants et plus élisant un seul conseiller communautaire, soit le premier suivant de liste qui n’exerce pas ces fonctions, quel que soit son sexe.

En l’état actuel du texte, cette disposition a vocation à entrer en vigueur dès le lendemain de la publication du projet de loi. Toutefois, afin de permettre aux communes concernées de s’approprier la nouvelle règle, il apparaît nécessaire de prévoir dès maintenant la date à laquelle celle-ci entrera en vigueur. Ainsi, les remplaçants et suppléants qui changeront avec l’entrée en vigueur de ce dispositif auront le temps de se préparer à ce changement.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Bien que cet amendement ne nous ait été communiqué qu’il y a deux heures, je serai cette fois moins embarrassée pour donner l’avis de la commission. En effet, celle-ci avait supprimé à l’unanimité la date du 1er janvier 2015, jugeant qu’elle ne correspondait à rien dans le calendrier électoral.

La commission a estimé que le dispositif entrerait en vigueur soit au moment de la promulgation de la loi, soit lors du renouvellement suivant. Or il s’agit d’une disposition très attendue sur le terrain, notamment par des femmes. J’émettrai donc, au nom de la commission, sans la trahir je pense, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous avions pointé cette question au Sénat et proposé, au travers d’une proposition de loi qui a été adoptée par notre assemblée, de mettre en place cette mesure, avec application immédiate, et non au 1er janvier 2015.

Cependant cette proposition de loi n’est jamais revenue de l’Assemblée nationale, ce que nous regrettons beaucoup puisqu’il s’agit d’un texte sur les conditions d’exercice des mandats locaux, s’appliquant notamment aux communes. Nous aurions voulu qu’elle fût adoptée avant les élections municipales.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. – L’article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat » sont insérés les mots : « du même sexe » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « du même sexe » ;

3° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe ».

IV. – L’article L. 272-6 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « du même sexe » ;

2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du même sexe ».

V. – Au premier alinéa et dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 360 du code électoral, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 18 quater.

L'article 18 quater est adopté.

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

II. – À la première phrase de l’article L. 131-11 du même code, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». –

Adopté.

(Supprimé)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »

II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement prévoit de rétablir une disposition qui avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

D’une part, cette disposition visait à accélérer le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d’administration et de surveillance des établissements publics de l’État qui ne relèvent pas du champ de la loi du 26 juillet 1983.

L’article 52 de la loi du 12 mars 2012 a renvoyé au deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la loi du 12 mars 2012 l’obligation d’une représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées desdits conseils. Cet amendement tend à avancer l’application de cette obligation au premier renouvellement.

D’autre part, l’amendement vise à relever de 40 % à 50 % la proportion minimale de représentants de chaque sexe, soit à établir la parité stricte, à compter du deuxième renouvellement.

La commission des lois du Sénat a supprimé ces dispositions, arguant que l’accélération du calendrier et l’obligation de la parité stricte seraient sources de « rigidité », et donc contre-productives.

Ce sont des arguments qui nous sont familiers quand il s’agit de représentation équilibrée, en particulier dans les instances dirigeantes.

Lors de l’examen par le Sénat de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, notre délégation avait appelé à l’exemplarité des établissements publics. Elle avait suggéré de fixer comme objectif d’atteindre la parité au sein des conseils d’administration ou de surveillance de ces derniers.

L’article 19 ter, comme l’article 20 d’ailleurs, opère une avancée certaine, que je soutiens avec plusieurs de mes collègues membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Je ne doute pas qu’il soit possible de résoudre les difficultés pointées par la commission des lois pour ces nominations au sein des conseils d’administration ou de surveillance.

Au regard de l’incidence limitée des dispositions sur l’équilibre entre hommes et femmes au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics, ce petit coup d’accélérateur semble nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Bien que vous ne sembliez pas partager les réserves de la commission des lois sur le sujet, ma chère collègue, je les maintiens malgré tout !

Tout le monde voudrait pouvoir accélérer le calendrier de mise en œuvre, mais en l’occurrence l’accélération serait assez brutale, puisque la loi obligeant à la parité dans les nominations dans ces instances ne date que de 2012.

Par ailleurs, le seuil de 40 % permet de ménager une certaine souplesse limitant le risque de composition irrégulière dans un certain nombre de conseils en cas de vacance à la suite d’une simple démission ou d’un simple départ.

Il serait selon nous compliqué d’imposer la parité stricte. Et puis, ayons confiance en nous, les femmes : nous serons rapidement 60 % dans ces conseils ! §L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Une fois n’est pas coutume, madame la rapporteur, je ne serai pas d’accord avec vous. Je salue au contraire l’ambition qui sous-tend cet amendement. Le Gouvernement est favorable à l’application anticipée de la règle des 40 %, ainsi qu’à une avancée supplémentaire en matière de parité.

La proposition de Mme la présidente de la délégation aux droits de femmes me semble équilibrée, dans la mesure où une mise en œuvre en deux temps est prévue.

Le Gouvernement approuve également une accélération ne se limitant pas à la féminisation de la haute fonction publique, mais concernant l’ensemble du secteur public, lequel doit en effet se montrer exemplaire. L’avis du Gouvernement est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l'article 19 ter est rétabli dans cette rédaction.

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;

bis (Supprimé)

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6 -2. – La proportion de représentants de l’État et de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

I - Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;

II –Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 6-2. - L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement vient compléter celui que j’ai présenté à l’article 19 ter et vise le même objectif de renforcement de la parité au sein des instances dirigeantes des établissements publics. À l’Assemblée nationale, il avait été adopté avec un avis favorable du rapporteur au fond et du Gouvernement.

Il tend à mettre en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi de 2012 citée précédemment, au champ limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes.

Je soutiens donc cette disposition, fidèle à la position prise par notre délégation lors de l’examen de la loi du 27 janvier 2011. Nous avions alors appelé à l’exemplarité des établissements publics en matière de parité. Encore une fois, je crois que le risque de rigidité évoqué par la commission des lois est de nature à être dépassé…

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Le risque de rigidité est d’autant plus réel, en la matière, qu’il existe plusieurs collèges ou plusieurs instances de nomination. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Par cohérence avec sa position sur le précédent amendement, le Gouvernement émet un avis favorable. J’approuve la symétrie prévue entre les établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, et les sociétés nationales.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ». –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »

II. –

Supprimé

L'article 21 est adopté.

(Supprimé)

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération ».

II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Il s’agit, cette fois, de rétablir l’obligation de parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC.

Cet amendement est en cohérence avec le choix qu’a fait le Gouvernement d’introduire l’égal accès des femmes et des hommes dans les autorités administratives indépendantes, les commissions et instances placées auprès de l’État et les conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Je ferai les mêmes remarques que pour les amendements précédents.

Par ailleurs, dans la pratique, comment procédera-t-on pour aboutir à une parité parfaite avec différentes autorités de nomination ?

En tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Au-delà du fait que les EPCC doivent eux aussi respecter le principe de parité, ils ont un rôle très particulier à jouer dans l’émergence d’une culture de l’égalité. Il me semble donc d’autant plus important de faire en sorte que le principe de parité s’applique au sein de leurs conseils d’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Madame la ministre, comment le Gouvernement s’y prendra-t-il concrètement pour mettre en œuvre la parité stricte ?

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Rassurez-vous, madame la rapporteur, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à des autorités de nomination multiples. Nous avons su trouver des solutions, par exemple en imposant à chacune d’entre elles de désigner par tirage au sort un membre d’un sexe ou de l’autre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

In fine, la parité a été respectée. Retiendrons-nous ce principe en l’espèce ou en choisirons-nous un autre ? Je ne le sais pas encore, mais en tout cas les solutions existent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l'article 22 ter A est rétabli dans cette rédaction.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats. –

Adopté.

(Suppression maintenue)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen, Bouchoux, Jouanno et Blondin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l'emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Notre délégation aconsacré, l’année dernière, une importante part de sestravaux à la place des femmes dans la culture.

Les procédés d’« invisibilisation » des femmes à l’œuvre dans ce secteur hautement symbolique appelaient des réponses fermes et des actes concrets.

En prévoyant, à l’article 22 quinquies, la création d’un observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, placé près du ministre chargé de la culture, les députés ont répondu à une des attentes de notre délégation : rendre visible l’invisible.

Cet article 22 quinquies, que je propose de réintroduire dans le projet de loi, fait de l’actuel « état des lieux annuel de la place des femmes », notamment aux postes à responsabilité des établissements du secteur, « une publication permanente ».

En effet, ce qui a pu être dénommé « observatoire » par la ministre de la culture est, en fait, un état des lieux annuel, publié depuis seulement 2013.

L’impulsion est donc toute récente, et c’est pour lui donner une ossature robuste et pérenne qu’il a été proposé d’inscrire dans la loi l’existence d’un véritable observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, disposition qui permettra d’aller plus loin que le rapport sur la place des femmes à la direction d’institutions culturelles prévu par le Sénat en première lecture.

Je rappelle que, pour le moment, cet observatoire n’existe pas et que ce dont parlent mes collègues de la commission des lois n’est en fait qu’un état des lieux annuel. Des travaux très intéressants ont certes été entamés dans ce cadre sans attendre la loi, puisqu’un premier rapport a été publié en 2013, mais il ne s’agit pas d’un véritable observatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Même s’il a dressé un simple état des lieux, cet observatoire a parfaitement rempli sa mission et a rendu un travail de qualité.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, en s’appuyant sur deux arguments.

Premièrement, un argument d’ordre juridique, la création de cet observatoire relève non pas de la loi, mais du pouvoir réglementaire.

Deuxièmement, de manière très concrète, créer un tel observatoire n’a de sens et de signification que si des moyens lui sont alloués. Une telle structure ne peut fonctionner efficacement du seul fait de sa création par la loi ; ce sont les moyens qui lui sont octroyés qui conditionneront son efficacité. Évitons de créer une coquille vide.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Ne doutez pas, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, que le Gouvernement partage votre intérêt pour les travaux de cet observatoire, lesquels ont, en effet, démontré combien il était utile de rendre visible l’invisible, comme vous dites.

Cela étant, à ce stade de la deuxième lecture, nous sommes confrontés à l’exigence de sécuriser ce projet de loi. Mme la rapporteur a raison, la création de cet observatoire est de nature réglementaire et non pas législative. Aussi, je vous invite, madame la sénatrice, à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l'amendement n° 24 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 24 rectifié ter est retiré.

En conséquence, l’article 22 quinquies demeure supprimé.

I. –

Supprimé

I bis. –

Supprimé

II et III. –

Suppressions maintenues

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

La commission des lois a estimé, compte tenu de la qualité des instances concernées par cet article tendant à généraliser la parité, qu’il était préférable de recourir à une habilitation à légiférer par ordonnance plutôt que de prévoir une disposition d’effet direct.

J’ai entendu votre demande : cet amendement vise précisément à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance, que vous aviez d’ailleurs votée en première lecture, pour permettre au Gouvernement de favoriser rapidement l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et des instances consultatives ou délibératives de l’État, dont la composition est collégiale.

Cet amendement vise par ailleurs à étendre cette habilitation aux instances consultatives collégiales créées par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale.

En revanche, il ne fait plus référence aux organismes nationaux de sécurité sociale, pour lesquels des dispositions sont prévues plus spécifiquement à l’article 23 bis A.

Les ordonnances seront prises dans un délai de douze mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cette fois-ci, la commission a pu examiner cet amendement en temps et en heure. Elle y est favorable puisqu’il tend à revenir au texte initial qu’elle a proposé.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration ou du conseil d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;

2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l’article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »

II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi. –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.

II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci. –

Adopté.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

[Pour coordination]

I. – Le 1° et le 2° du II de l’article 3, le 1° de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17, 17 ter, 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

I bis (nouveau) – Le I de l’article 5 sexies A et l’article 7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

I ter (nouveau). – Les articles 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

I quater (nouveau). – Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II bis A

II bis. –

Non modifié

II ter. –

Supprimé

II quater. – (Non modifié) L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

3° Au deuxième alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 7, au 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »

II quinquies (nouveau). – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité », au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».

III. –

Non modifié

IV. – (Non modifié) La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

V

1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° À l’article 17-1, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

VI

1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° À l’article 17-1, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

VII

1° À l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° À l’article 16-1, le premier alinéa est complété par une phrase rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

VIII

1° Au 6° de l’article 11, le a) est ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : percevoir la prestation et le complément sont remplacés par les mots : percevoir la prestation prévue au 3° ; »

2° Au 12° de l’article 11, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° Au 13° de l’article 11, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° Au 6 ° de l’article 11, après la référence : « L. 531-4 », est insérée la référence : « L. 531-4-1 » et le c) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 534-1, les mots : la région sont remplacés par le mot : Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IX

1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2. » ;

3° À l’article L. 711-1, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;

5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : travail, sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière.

« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

7° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 132-12. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : «, d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

X

« b) Dans le 2°, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; ».

XI

1° Le deuxième alinéa de l’article 29 est ainsi rédigé :

« 1° Dans le b de l’article 4, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

XII

« Art. L. 71-110-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

XIII

« Art. L. 72-100-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 55, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 10 à 12

Remplacer (trois fois) les mots :

« après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, »

par les mots :

« la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

III. – Alinéas 36 à 42

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

VIII. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : « percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « percevoir la prestation prévue au 3° » ;

c) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : « La région » sont remplacés par le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 12°, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° Au 13°, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

IV. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

V. – Alinéa 49

Remplacer la référence :

L. 711-1

par la référence :

L. 711-2

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour la parfaite application de ce projet de loi outre-mer. Cela étant, cet article devra sans doute être encore rectifié par l’Assemblée nationale. Il faut bien que nos collègues députés travaillent un peu !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La commission a ainsi rédigé l’intitulé du projet de loi : « Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat, de ces débats, serais-je même tentée de dire si l’on tient compte de la première lecture, je tiens à saluer le travail partagé non pas entre hommes et femmes, …

Debut de section - Permalien
Plusieurs sénateurs du groupe Crc

C’est sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

… mais entre le Gouvernement et les deux assemblées. Cela témoigne de l’importance de cette collaboration.

À cet égard, je me félicite du travail réalisé par le ministère des droits des femmes et les autres ministères, en particulier celui de la défense. À l’occasion de l’examen de ce texte, nous avons débattu des mesures qui ont été prises par ces deux ministères dans le but d’ouvrir un petit peu aux femmes la « Grande Muette », comme on l’appelle, je veux parler de l’armée, dont vous avez souligné, madame la ministre, la féminisation dans l’armée de l’air, l’armée de terre, l’armée sur mer, …

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

… la gendarmerie, bien sûr. Vient également d’être ouverte aux femmes l’armée sous mer, c’est-à-dire les sous-marins.

J’avais ici même posé la question de la féminisation des équipages de sous-marins, et je peux vous dire que celle-ci avait, à l’époque, suscité beaucoup d’émotion. Par la suite, j’ai d’ailleurs été invitée pendant quarante-huit heures à plonger dans un sous-marin nucléaire d’attaque

Marques d’étonnement sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

L’arrivée, en 2017, des nouveaux sous-marins Barracuda, un peu plus grands, marquera une nouvelle étape dans cette féminisation, qui progresse petit à petit.

Je veux aussi saluer votre détermination, madame la ministre. J’en veux pour preuve la manifestation républicaine que vous avez organisée hier en collaboration avec la mairie de Paris. Elle est un signe tout à fait positif de votre implication.

Je sais que vous allez prochainement répondre à une invitation du conseil régional de Bretagne en vous rendant à Lorient pour prendre part à une réunion consacrée à l’égalité salariale et professionnelle. Là encore, vous porterez votre combat. Comme tant d’autres, cette région s’est engagée dans la voie de la parité.

Les membres du groupe socialiste sont très fiers d’avoir participé à ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Au nom du groupe communiste, républicain et citoyen, je veux, à mon tour, dire notre satisfaction à la suite du débat que nous avons eu, même si je regrette que les travées de l’hémicycle aient été quelque peu clairsemées et qu’un certain nombre de nos collègues n’aient pas été présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Débattre d’un tel sujet est toujours d’un grand intérêt.

Ce projet de loi va dans le bon sens et présente des avancées manifestes vers plus d’égalité. Mais – il y en a toujours un !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Sur ce sujet, il aurait sans doute été nécessaire que ce texte ait un peu plus d’ambition et prévoit plus de mesures visant à contrecarrer, notamment, certaines dispositions adoptées dans le cadre de la réforme des retraites ou de l’accord national interprofessionnel qui lui est lié, car celles-ci précariseront malheureusement davantage les femmes. Vous le savez aussi bien que moi, la plupart des travailleurs pauvres sont des femmes employées à temps partiel, lequel leur est le plus souvent imposé.

Je regrette également qu’on accorde plus de clémence aux employeurs contrevenants, c’est-à-dire à ceux qui ne respectent pas la loi.

Normalement, la loi est faite pour être respectée : quand tel n’est pas le cas, on encourt des sanctions. Là, j’ai entendu qu’il ne fallait pas prévoir de double peine pour ces employeurs. Les femmes ont attendu de longues années avant d’obtenir l’égalité professionnelle. Or, malheureusement encore, trop de lois ne sont pas respectées. En tant que législateur, nous devons faire preuve de beaucoup plus de détermination. Je le dis avec d’autant plus de passion que, aujourd’hui, de nombreuses femmes souffrent, se battent pour plus d’égalité. Très récemment, en janvier 2014, une pétition ayant recueilli 18 000 signatures a été adressée à Michel Sapin, alors ministre du travail, pour demander l’égalité maintenant. Des mesures restent donc encore à prendre dans ce domaine ; elles sont particulièrement attendues par les femmes, les femmes vivant dans des conditions précaires, les femmes qui perçoivent de petits salaires, de petites retraites.

Je déplore que la précarité n’ait été considérée quasi exclusivement que sous l’angle de la pension alimentaire. Même s’il s’agit d’une question importante, ce n’est pas la seule à laquelle il faut répondre.

Par ailleurs, il est dommage que trop peu de mesures visant à protéger les femmes étrangères en situation irrégulière victimes de violences aient été adoptées. Toutefois, je garde espoir, car Mme la ministre a annoncé l’examen prochain d’un texte sur ce sujet. Nous allons donc pouvoir avancer ensemble, afin de protéger ces femmes.

J’émets également le vœu – même si le mois de janvier est passé !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

En conclusion, je me réjouis de l’adoption de mesures positives, qui vont dans le bon sens. C’est pourquoi nous voterons ce soir ce projet de loi, tout en manifestant une attente très forte sur cette question pour aller toujours de l’avant.

L’égalité, cela ne doit pas être simplement des mots ; il faut des actes, et il nous reste encore un long chemin à parcourir.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je suis très satisfaite de ce texte, dans son ensemble et, surtout, je me réjouis que ce dernier ait d’abord été soumis à l’examen de la Haute Assemblée. Nous sommes encore loin, y compris lorsque la loi sera appliquée, de l’égalité entre les femmes et les hommes. Voyez combien, au quotidien, nous sommes encore considérées comme des mineures. C’est pourquoi je me félicite que nous avancions.

Globalement, les dispositions prévues dans ce texte me conviennent pour l’essentiel. Nous avons fait un bond s’agissant de l’égalité dans la vie professionnelle et concernant le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. En particulier, madame la ministre, je vous remercie d’avoir émis un avis favorable sur mon amendement visant à donner la possibilité aux parents de jumeaux, triplés ou plus, d’attendre la rentrée scolaire pour reprendre leur travail.

Je reconnais aussi les avancées significatives concernant la lutte contre les violences conjugales. Je regrette que la médiation n’ait pas été interdite, mais je suis certaine que cela finira par arriver. On a toujours tort d’avoir raison trop tôt ! §

Enfin, toutes les dispositions relatives à la parité, en particulier en politique, me conviennent tout à fait.

Concernant le vote, vous comprendrez, madame la ministre, que mes collègues ayant voté en faveur de l’amendement n° 13 rectifié quater à l’article 5 quinquies C n’adhèrent pas au projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 28 avril 2014 à seize heures et le soir :

- Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (Procédure accélérée) (n° 447, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Claire-Lise Campion, fait au nom de la commission des affaires sociales (460, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 461, 2013-2014) ;

Avis de M. Jean-Jacques Filleul, fait au nom de la commission du développement durable (464, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure quarante-cinq.