La médiation pénale peut-elle constituer une alternative aux poursuites ? Je réponds par la négative : elle constitue une réponse inadaptée et inefficace aux cas de violences conjugales dès lors qu’elle met en présence le bourreau et sa victime.
Les violences faites aux femmes au sein de leur couple sont caractérisées, dans l’immense majorité des cas, par un phénomène d’emprise qui fausse le consentement de la victime. S’il n’y a pas d’emprise, on peut être sûr que les victimes sont tiraillées entre des sentiments contradictoires de colère et d’affection.
De ce point de vue, il est impossible pour un juge de déterminer si la victime consent véritablement ou non à la médiation pénale.
Je sais, madame la rapporteur, que vous vous apprêtez à donner un avis défavorable à mon amendement ; aussi, je voudrais mettre au jour la contradiction dans laquelle nous avons failli nous trouver plongés.
Il était prévu, jusqu’à hier soir, d’autoriser la ratification d’une convention juste avant cette discussion. Seul le manque de temps a décidé la conférence des présidents à reporter ce texte.
Or que dit l’article 48 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « convention d’Istanbul » ? Cet article stipule : « Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. ».
Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir mon amendement, qui, conformément aux termes de la convention d’Istanbul, vise à interdire la médiation pénale dans tous les cas de violences conjugales. Si vous ne me suivez pas, nous risquons de nous retrouver dans cinq semaines en contradiction avec ce que nous aurons voté ce soir.