J’ai souhaité défendre de nouveau la position qui avait été cellede la délégation aux droits des femmes du Sénat, en premièrelecture, sur le recours à la médiation pénale. La Haute Assemblée nous avait d’ailleurs suivis sur ce point, qui correspond à notre recommandation n° 22.
Je vais essayer de vous convaincre une nouvelle fois de son bien-fondé.
La médiation pénale est l’une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elle me semble particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.
La loi du 9 juillet 2010 a réduit le champ d’application de cette mesure en introduisant une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.
Certes, le projet de loi initial allait plus loin en subordonnant le recours à la médiation pénale à la demande expresse de la victime dans les situations de violences au sein du couple. La commission des lois avait proposé d’en restreindre encore le champ en l’interdisant en cas de récidive, ce que tend à proposer de nouveau le texte que nous examinons aujourd’hui, puisque l’Assemblée nationale est revenue sur la version que nous avions adoptée en séance publique.
Je le répète avec force : ce n’est pas assez !
Puisque l’on s’accorde sur l’inadéquation de cette procédure aux cas de violences conjugales, tirons-en toutes les conséquences et interdisons purement et simplement le recours à la médiation pénale dans ce type de situation. Tel est l’objet du présent amendement.