Il est vrai que l’expression « le moindre doute » est une formulation plus littérale que juridique.
Néanmoins, il est important de considérer les raisons pour lesquelles les parlementaires qui ont élaboré la proposition de loi ont retenu cette formule. Je l’ai souligné, la dernière loi ayant modifié les procédures de révision date de 1989. Elle prévoit très clairement que tout élément nouveau faisant naître un doute suffit à ouvrir la révision et qu’il n’est pas nécessaire que cet élément établisse d’emblée l’innocence de la personne condamnée.
Entre 1989 et 2013, il y a eu, pour environ 3 500 saisines en révision, quelque 9 annulations de condamnations criminelles et 43 annulations de condamnations correctionnelles. Les parlementaires ont donc souhaité insister sur le fait que le doute doit permettre l’instruction de la requête en révision, afin d’améliorer encore le dispositif et d’obtenir des résultats plus probants.
C’est la raison pour laquelle ils ont souhaité insister en introduisant dans la loi la notion de « moindre doute ». Lors de l’examen de la loi de 1989, le Sénat avait déjà sévi, si j’ose dire, puisqu’il avait supprimé, au travers d’un amendement de Michel Dreyfus-Schmidt, la formulation adoptée par l’Assemblée nationale, qui évoquait un « doute sérieux ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, je connais votre aversion pour ces adjectifs qui visent à préciser les choses, mais qui vous heurtent et vous hérissent du point de vue d’une sémantique juridique stricte et de l’orthodoxie légistique. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas rétablir la notion de « moindre doute », puis-je vous demander de poser clairement, afin que les travaux parlementaires fassent foi, que tout doute, quelle que soit son importance, sa profondeur, son intensité ou son envergure, doit permettre d’examiner la requête ?