Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 29 avril 2014 à 14h30
Révision des condamnations pénales — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

La deuxième situation est celle des condamnations inconciliables, si un nouveau jugement condamne pour les mêmes faits une personne différente de celle qui a été accusée. Cependant, de même que la réapparition de la personne censée avoir été assassinée, le jugement destiné à condamner une autre personne pour les mêmes faits serait, lui aussi, incontestablement un fait nouveau.

Quant au faux témoignage, qui est le troisième cas, si l’un des témoins, postérieurement à la condamnation, apparaissait comme ayant procédé à un faux témoignage, le fait nouveau serait également avéré.

C’est pourquoi, avec la grande logique qui est la vôtre, vous nous proposez de simplifier tout cela, avec la seule mention de « faits nouveaux ». Je pense que vous avez raison. Ainsi, on s’en tiendrait à ce qu’a judicieusement écrit le législateur dans la loi du 23 juin 1989 : s’il vient à se produire ou se révéler « un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné », la révision est possible.

Je voulais également souligner tous les apports de la proposition de loi.

Le requérant pourrait demander des actes d’investigation auprès du procureur de la République, puis de la commission d’instruction, ce qui est nouveau. L’élargissement des requérants possibles s’étendrait aux petits-enfants, incluant désormais les personnes pacsées ou les concubins.

L’approfondissement du droit des parties serait confirmé, puisque le requérant aurait la parole en dernier. En outre, la partie civile aurait la possibilité d’intervenir, non seulement avec l’intervention d’un avocat, mais avec l’assistance et la présence de ce dernier lors de l’audience.

Enfin, je n’insiste pas sur les améliorations matérielles dont vous avez parlé et sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, comme vous l’avez exposé, madame la garde des sceaux, s’agissant de la conservation des scellés et de l’enregistrement sonore des débats en cour d’assises.

Vous avez également précisé, monsieur Alfonsi, et je vous en remercie, quels étaient les pouvoirs d’investigation de la cour de révision et de réexamen.

Pour éviter que les mêmes personnes soient juges et parties, vous nous proposez, avec sagesse, que les actes coercitifs, telle la garde à vue, ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision. Ils seraient du ressort du procureur de la République, lequel pourrait ordonner de nouvelles investigations, par le biais d’une enquête préliminaire par exemple, et, le cas échéant, ouvrir une information judiciaire.

Je tiens aussi à insister sur une autre de vos propositions, qui m’apparaît tout à fait juste et susceptible d’améliorer le texte. La demande de suspension de l’exécution de la condamnation peut émaner soit du condamné, soit de la commission d’instruction, soit de la formation de jugement. Pour éviter qu’une même instance intervienne deux fois, vous proposez que la décision concernant cette demande soit prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui m’apparaît judicieux. En tout cas, cette suggestion mérite que nous en discutions à l’occasion de l’examen des amendements.

Je ne saurai finir sans aborder à mon tour les questions relatives aux adjectifs qualificatifs.

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