Intervention de François Zocchetto

Réunion du 29 avril 2014 à 14h30
Révision des condamnations pénales — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto :

Nous souscrivons donc sans réserve au constat dressé par les auteurs de cette proposition de loi, quant à la nécessité, également soulignée chaque année dans les rapports de la Cour de cassation, de réformer la procédure actuelle dans un sens favorable aux victimes d’erreurs judiciaires.

Le principal apport de cette proposition de loi, c’est la création d’une juridiction unique de révision et de réexamen.

Aujourd'hui, trois organes de révision coexistent – je n’y reviendrai pas. La création d’une cour unique présente à ce titre plusieurs avantages.

Premièrement, elle ne remet pas en cause la pertinence de la distinction entre le recours en révision et le recours en réexamen consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH.

Deuxièmement, dans un souci d’impartialité, elle permet de mieux séparer le stade de l’instruction et celui du jugement, en distinguant deux formations.

Troisièmement, garantir l’effectivité du recours en révision, c’est donner à la justice les moyens d’instruire les demandes en révision tout en veillant à encadrer suffisamment ces nouveaux droits dans le respect du contradictoire.

Dans les faits, la Cour de cassation se heurte aujourd’hui à de nombreux obstacles, lorsqu’elle est chargée d’instruire les demandes en révision de nature criminelle. À cet égard, le présent texte comprend des mesures de bon sens, permettant de lever certains d’entre eux. Je pense notamment à la systématisation de l’enregistrement sonore des débats.

Notre rapporteur, Nicolas Alfonsi, a accompli un travail très important sur le texte qui nous est parvenu de l’Assemblée nationale. Je tiens à mon tour à saluer la qualité du rapport qu’il a rédigé, ainsi que la pertinence des nombreux amendements qu’il nous a proposés en commission, lesquels ont été adoptés sans difficulté.

Néanmoins, j’insisterai sur l’une des modifications auxquelles nos débats de commission ont été consacrés : il s’agit de la notion de « doute ».

Dans notre droit positif, le fait nouveau ou l’élément inconnu doit être « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Le texte adopté par les députés indique, quant à lui, que le fait nouveau ou l’élément inconnu est « de nature à établir l’innocence du condamné, ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ».

Il s’agit évidemment de propositions tout à fait différentes, même si les nuances peuvent paraître mineures. Nous avons précisément souhaité les examiner de près, et notre commission des lois a considéré, à juste titre, que l’expression « moindre doute » n’était pas satisfaisante d’un point de vue juridique et a donc adopté un amendement de notre rapporteur tendant à supprimer le mot « moindre ».

L’alternative est élémentaire : il y a un doute ou il n’y en a pas. Le « moindre doute » n’existe pas en matière pénale.

Avec l’ajout de cet adjectif, nos collègues députés avaient probablement souhaité inciter les magistrats à se montrer moins sévères qu’ils ne sont supposés l’être actuellement dans leur appréciation du doute. Au contraire, il nous paraît préférable de les laisser décider souverainement si le fait nouveau fait naître ou non un doute dans leur esprit quant à la culpabilité du condamné.

Ainsi, mes chers collègues, ces précisions étant ajoutées, le groupe UDI-UC votera cette proposition de loi, qui procède d’une évolution nécessaire des procédures de révision et de réexamen, en espérant que les apports importants du Sénat soient préservés et figurent effectivement dans le texte qui sera définitivement adopté par le Parlement.

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