La commission a émis un avis défavorable.
L’alinéa 26 de l’article 3 dispose que, « lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée ». Il peut s’agir, par exemple, d’une même requête déposée systématiquement tous les six mois. Ajouter « Sans préjudice de l’examen au fond » au début de la phrase introduirait de la confusion. Il est en effet évident que, à ce stade, le président de la commission d’instruction ne se livre pas à un examen poussé de l’affaire : il se contente de déterminer si la demande est manifestement irrecevable.