Intervention de Nicolas Alfonsi

Réunion du 29 avril 2014 à 14h30
Révision des condamnations pénales — Article 3

Photo de Nicolas AlfonsiNicolas Alfonsi, rapporteur :

Ce matin, la commission, qui n’a pas pu entendre Hélène Lipietz au sujet de cet amendement, a émis un avis défavorable et, à ce stade, j’avoue ma perplexité.

C’est nous qui avons précisé que la commission d’instruction a tout pouvoir pour procéder à des investigations, à l’image de celui que l’article 81 du code de procédure pénale confère au juge d’instruction. Cependant, nous avons également prévu des exceptions, en indiquant que cette commission ne pourrait procéder à « l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». En réalité, il s’agit de l’hypothèse où il y a un suspect, et c’est alors au procureur de la République qu’il revient d’effectuer les investigations nécessaires et d’ouvrir éventuellement une information judiciaire.

La commission d’instruction n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne peut donc procéder à des actes tels que la convocation d’avocats ou la mise en garde à vue. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit la disposition que vous proposez de modifier, madame Lipietz. Quelque chose m’échappe dans votre amendement. Vous souhaitez limiter l’exception aux personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause. Quel scénario envisagez-vous ? Un faux témoignage ? Je le répète, je suis assez perplexe. Peut-être pourrez-vous nous éclairer, madame la garde des sceaux.

À titre personnel, je ne suis pas opposé au débat, mais je pense qu’il ne faut pas pousser trop loin les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction, dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction. C’est au degré de juridiction normal, c'est-à-dire au procureur de la République, qu’il appartient d’agir le cas échéant.

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