En premier lieu, sur ce point précis, la loi organique privilégie la voie de la loi de finances en ce qui concerne les impositions affectées. L’acte même d’affectation a vocation « à être autorisé par la loi de finances de l’année ».
Au-delà du droit, il paraît plus logique en matière fiscale – financière, en tout cas – de privilégier le support des lois de finances.
En second lieu, il paraît également préférable, pour des raisons d’efficacité, de modifier les dispositions controversées avant le 1er octobre prochain, date à laquelle les collectivités et leurs groupements devraient normalement délibérer au sujet des transferts de produits de cette taxe.