Intervention de André Reichardt

Réunion du 6 mai 2014 à 14h30
Lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale — Article 1er

Photo de André ReichardtAndré Reichardt :

Parmi les prestations de services, le cas du transport, notamment du transport routier, doit être traité de manière spécifique.

En effet, il n’est pas envisageable de demander à toute entreprise établie hors de France réalisant du transport international et dont les salariés effectuent une partie du trajet sur le territoire français d’appliquer les règles du détachement et de faire une déclaration préalable de détachement pour des salariés qui ne resteraient sur le sol français que pendant une très courte période.

De même, la durée maximale de cabotage routier telle que prévue par l’article L. 3421-4 du code des transports n’est que de sept jours. Or le cabotage peut ne durer qu’une journée. Il ne paraît pas pertinent d’appliquer les obligations déclaratives liées au détachement pour une durée aussi courte. Qui plus est, les contrôles sont difficiles à mettre en œuvre s’agissant de passages aussi brefs sur le territoire français.

En conséquence, il est nécessaire de préciser que l’obligation de vérification par le donneur d’ordre que le sous-traitant établi hors de France a effectué la déclaration préalable de détachement ne s’applique pas en cas de transport international et de cabotage routier réalisé conformément à la loi.

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