L’Assemblée nationale, lorsqu’elle a examiné la présente proposition de loi, a supprimé l’article 5. Celui-ci disposait que, si l’entreprise donneuse d’ordre poursuivait l’exécution du contrat passé avec une entreprise sous-traitante qui s’était avérée en infraction, elle était passible d’une sanction de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, prévue par l’article L. 8224-1 du code du travail.
Néanmoins, et c’était la faiblesse de cet article, l’entreprise donneuse d’ordre avait alors un mois pour inciter son sous-traitant à se mettre en règle avant que la sanction pénale ne soit effective. Si, au terme de ce délai, l’entreprise sous-traitante, bien qu’initialement en infraction, obéissait aux règles du droit, aucune sanction pénale n’était alors infligée.
Évidemment, si nous nous prononçons pour un renforcement de la responsabilité conjointe et solidaire du donneur d’ordre et de son sous-traitant, nous ne pouvons accepter que ce dernier dont l’infraction est avérée bénéficie d’une immunité pénale. En effet, nul n’est censé ignorer la loi. Au nom de quoi une entreprise incriminée pourrait-elle se soustraire à la sanction qu’elle a, somme toute, méritée ? Cela constituerait une forme de laxisme manifeste, qui n’irait pas dans le sens du renforcement du dispositif législatif pour dissuader davantage les donneurs d’ordre fraudeurs.
C’est pourquoi nous demandons la réintégration dans la proposition de loi de l’article 5, modifié de façon que le sous-traitant ne puisse plus se soustraire à ses obligations légales, notamment en matière de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d’œuvre.