La commission comprend les préoccupations des auteurs de cet amendement qui poursuivent un double objectif.
La première partie de cet amendement vise à donner au juge la faculté d’interdire le bénéfice d’une exonération de cotisations sociales pendant au maximum cinq ans. Cette mesure paraît à la commission difficilement justifiable, car sans lien direct avec l’infraction de travail illégal, et assez difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette proposition de loi. S’il faut punir sévèrement le délit de travail illégal, il faut aussi conserver une certaine proportionnalité des sanctions. La commission émet donc un avis défavorable sur cette première partie.
La seconde partie tend à accorder au juge la possibilité de prononcer à titre de peine complémentaire, en cas de condamnation pour travail illégal, le remboursement des aides publiques versées depuis cinq ans.
Nous considérons que cette proposition est déjà largement satisfaite par l’article L. 8272-1 du code du travail, qui autorise les personnes publiques à demander le remboursement des aides perçues les douze mois précédant une verbalisation pour travail illégal.
Toutefois, compte tenu de son intérêt, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette seconde partie.