Cet amendement vise à tenir compte du niveau d’études des stagiaires dans la détermination du montant de la gratification.
Comme en matière de contrats d’apprentissage, le décret prévu par l’article L. 612-11 du code de l’éducation, devenu L. 124-6, fixerait une grille permettant de faire varier la gratification selon l’année d’études en cours.
L’adoption d’un tel amendement permettrait notamment de mieux valoriser les stages effectués en fin d’études, alors que les stagiaires exécutent des tâches proches de celles des salariés.