L’article L. 612-10 du code de l’éducation impose un délai de carence entre deux stages. L’objet de cette disposition est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L. 612-10 ne leur sont pas applicables. Il s’agit ici de transposer légalement la circulaire DGOS/RH1/2012-41 du 26 janvier 2012 relative aux stages des étudiants paramédicaux.