Le délai de carence vise à empêcher que des stagiaires soient affectés à des tâches pouvant être assimilées à un véritable poste de travail. Or la définition des stages des élèves auxiliaires médicaux qui figure à l’article L. 4381-1 du code de la santé publique prévoit une supervision constante par un professionnel et une finalité clairement pédagogique, excluant a priori que ces stages remplacent des postes de travail.
Je retourne l’argument invoqué : le délai de carence n’est pas un frein au développement de l’offre de stages pour les auxiliaires médicaux dès lors que ceux-ci ne remplacent pas de véritables postes de travail dans les services qui les accueillent.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements