L’amendement n° 147 est retiré.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 35 à 40
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-14 – Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou celle figurant dans la convention collective en vigueur dans l’établissement si celle-ci prévoit une durée conventionnelle inférieure à celle prévue l’article L. 3121-10 du code du travail. La durée de présence journalière du stagiaire dans l’organisme d’accueil ne peut déroger à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L. 3121-34 du code du travail. Le stagiaire bénéficie, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise, des mêmes droits aux congés que ceux applicables aux salariés de l’organisme d’accueil.
« Le travail de nuit des stagiaires est interdit, sauf dérogation exceptionnelle décidée par l’inspection du travail sur demande de l’établissement d’enseignement.
« Les articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code du travail sont applicables aux stagiaires. De manière exceptionnelle, sur demande de l’établissement d’enseignement, l’inspection du travail peut autoriser à déroger à l’article L. 3132-3 du code du travail.
« Les jours fériés de l’article L. 3133-1 du code du travail sont chômés pour les stagiaires, sans réduction de la gratification.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.